Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu l'article L. 910-1 du code du travail; Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 77; Vu le décret no 72-276 du 12 avril 1972 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi; Vu le décret no 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du travail; Vu le décret no 84-581 du 9 juillet 1984 relatif aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et modifiant diverses dispositions du titre II du livre III du code du travail, Décrète:
Art. 1er. - L'article D. 910-8 du code du travail est ainsi modifié: 1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins. >> 2. Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés: << Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le département. << Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. >>
Art. 2. - L'article D. 910-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-9. - Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, comportant vingt-trois membres, se compose: << 1o Du préfet du département ou de son représentant; << 2o Du président du conseil général ou de son représentant; << 3o Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; << 4o Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt; << 5o Du trésorier-payeur général; << 6o De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département; << 7o De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives; << 8o De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans; << 9o Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales: << a) Deux représentants élus du conseil général; << b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs; << Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris. << 10o De trois représentants des chambres consulaires: un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie. << Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9o sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes. << Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité départemental. << Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance. << Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes. >>
Art. 3. - L'article D. 910-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-10. - Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière. << Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet. << Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet. >>
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article D. 910-11, les mots: << élus ou désignés >> sont abrogés.
Art. 5. - L'article D. 910-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-12. - Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne un avis sur toutes les questions relatives à l'emploi. >>
Art. 6. - L'article D. 910-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-13. - La commission Emploi se compose de quinze membres: << 1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie; << 2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives; << 3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives. << Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission. << La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence. << La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. >>
Art. 7. - L'article D. 910-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-14. - Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département. << Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. << Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes. << Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant. >>
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article D. 910-15 du même code, les mots: << choisis parmi les membres du comité départemental >> sont abrogés.
Art. 9. - Les articles D. 910-16 à D. 910-21 du même code sont abrogés.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 1994.