Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu l'article L. 910-1 du code du travail; Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 77; Vu le décret no 83-833 du 19 septembre 1983 relatif aux attributions, à la composition et aux modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi; Vu le décret no 84-581 du 9 juillet 1984 relatif aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et modifiant diverses dispositions du titre II du livre III du code du travail; Vu le décret no 84-582 du 9 juillet 1984 relatif aux attributions, à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions de l'emploi des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi modifiant le décret no 83-833 du 19 septembre 1983, Décrète:
Art. 1er. - L'article D. 910-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-2. - Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin: << 1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation; << 2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager; << 3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité; << 4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.); << 5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE); << 6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P., la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision; << 7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région; << 8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle. << Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional. << Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région. << Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis: << 1o Par le préfet de région: << a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi no 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue; << b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes; << c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat; << d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation; << e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes; << f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat. << 2o Par le président du conseil régional: << a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations; << b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution; << c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels; << d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue; << e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région. >>
Art. 2. - L'article D. 910-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-3. - Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose: << 1o Du préfet de région ou de son représentant; << 2o Du président du conseil régional ou de son représentant; << 3o Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants; << 4o De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives; << 5o De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans; << 6o De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques; << 7o De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs: << a) Un représentant des chambres de commerce etd'industrie; << b) Un représentant des chambres de métiers; << c) Un représentant des chambres d'agriculture; << d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région; << e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du conseil économique et social régional. << Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en matière de formation initiale. << Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance. << Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences. >>
Art. 3. - L'article D. 910-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-4. - Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an. << Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement. << Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional. << Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional. << A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place. >>
Art. 4. - L'article D. 910-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-5. - Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62. << Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional. >>
Art. 5. - Il est créé, après l'article D. 910-5 du même code, un article D. 910-5-1 ainsi rédigé: << Art. D. 910-5-1. - Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. >>
Art. 6. - Les articles D. 910-4-1 et D. 910-4-2 du même code sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 1994.