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Décret no 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage


NOR : TEFF9400505D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 4, 25, 82 à 85, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment ses articles 49 et 50; Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques; Vu le décret no 85-26 du 7 janvier 1985 relatif aux modalités d'établissement par les régions de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage; Vu le décret no 94-153 du 16 février 1994 relatif au transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles la région, en application des articles 25 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et 50 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Art. 2. - Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle: 1o Informations relatives aux actions ou unités de formations: effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation; 2o Informations relatives aux stagiaires: caractéristiques socio-démographiques et rémunérations; 3o Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné; 4o Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes; 5o Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis. La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Art. 3. - Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission de ces informations par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux. Elles peuvent prévoir en outre: 1o L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières; 2o La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
Art. 4. - Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article 2 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi du 7 janvier 1983 précitée et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret du 17 juillet 1984 susvisé, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
Art. 6. - Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1995. A cette date, le décret du 7 janvier 1985 susvisé relatif aux modalités d'établissement, par la région, de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage est abrogé. Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1994, les dispositions du décret du 7 janvier 1985 susvisé sont également applicables aux informations liées à l'exercice des compétences en matière de formation professionnelle transférées aux régions à compter du 1er juillet 1994.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH