J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-563 du 30 juin 1994 portant modification du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959


NOR : MCCK9400001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l'article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983); Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992); Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, Décrète:

Art. 1er. - Le paragraphe II de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << h) De concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. >>
Art. 2. - Il est inséré à l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, après le paragraphe II, les dispositions suivantes: << III. - Des subventions sont allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. << Ces subventions sont déterminées pour chaque oeuvre par application de taux au montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances no 92-1376 du 30 décembre 1992, calculée à l'occasion de la commercialisation de cette oeuvre. Ces taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation publique de l'oeuvre dans une salle de spectacles cinématographiques. Seules peuvent faire l'objet de ces subventions les oeuvres ayant obtenu préalablement l'agrément complémentaire. Ne sont pas prises en compte pour le calcul des subventions les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990. >>
Art. 3. - Le paragraphe III de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé devient le paragraphe IV. Les mentions: << paragraphes I et II >> y figurant sont remplacées par les mentions: << paragraphes I, II et III >>. Aux articles 15, 16, 19 et 27 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, les termes: << article 5 (I et II) du décret no 59-733 du 16 juin 1959 >> sont remplacés par les termes: << article 5 (I, II et III) du décret no 59-733 du 16 juin 1959 >>.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY