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Décret no 94-560 du 30 juin 1994 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lituanie, fait à Vilnius le 14 mai 1992 (1)


NOR : MAEJ9430042D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 93-843 du 14 juin 1993 autorisant la ratification du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République (1) Le présent accord entre en vigueur le 16 juin 1994. française et la République de Lituanie; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - Le traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lituanie, fait à Vilnius le 14 mai 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
TRAITE D'ENTENTE, D'AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DE LITUANIE La République française et la République de Lituanie, Considérant les liens étroits qui se sont établis au long de l'histoire entre leurs peuples, et spécialement depuis l'établissement de la République de Lituanie; Désireuses d'oeuvrer à leur renforcement, dans l'esprit d'amitié qui a présidé à leurs relations de 1918 à 1940, et de développer leur coopération dans tous les domaines; Réaffirmant leur fidélité aux obligations découlant du droit international, notamment de la Charte des Nations unies; Conscientes de l'importance des engagements qu'elles ont souscrits dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et appelant de leurs voeux la mise en place de mécanismes de sécurité et de coopération sur l'ensemble du continent européen; Désireuses de contribuer à la stabilité et au développement d'une Europe affranchie de ses divisions; Prenant en compte la perspective d'une Union européenne et souhaitant que celle-ci contribue de manière décisive à l'édification d'une Europe unie et solidaire, sont convenues de ce qui suit: Article 1er 1. La République française et la République de Lituanie conviennent de coopérer activement dans tous les domaines dans un esprit d'amitié et de confiance et, se fondant sur les principes de liberté et de démocratie qu'elles partagent, s'engagent à contribuer au rapprochement de leurs peuples dans une Europe unie. 2. Les Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords et arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité. Article 2 1. La République française et la République de Lituanie oeuvrent à la création d'une Europe pacifique et solidaire. Dans cette perspective, elles développent leur coopération tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral; elles agissent pour que l'Europe, dans son ensemble, se transforme en une communauté fondée sur l'état de droit. 2. La République française s'engage à favoriser le développement et l'approfondissement des relations entre la République de Lituanie et les Communautés européennes. 3. La République française favorise l'admission de la République de Lituanie au Conseil de l'Europe qu'elle considère comme un facteur important en vue de son intégration dans l'Europe unie. 4. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux franco-lituaniens respectent les compétences des Communautés européennes et les dispositions arrêtées par leurs institutions. Article 3 La République française et la République de Lituanie collaborent au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité en Europe pour y établir un espace de paix, de sécurité et de coopération. Dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, elles coopèrent à l'établissement, à l'issue de la Réunion d'Helsinki, d'un processus équilibré de désarmement, de coopération dans le domaine de la sécurité et de prévention des conflits réunissant tous les participants. Elles apportent leur contribution à la création et au bon fonctionnement de structures et de mécanismes propres à renforcer le processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et à assurer à tous les Etats européens les conditions d'une véritable sécurité. Article 4 1. La République française et la République de Lituanie tiennent des rencontres régulières, aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales, ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales ayant trait à la sécurité et à la coopération en Europe. 2. Des consultations au plus haut niveau se dérouleront selon une périodicité arrêtée d'un commun accord. 3. Les ministres des affaires étrangères des deux pays se rencontrent au moins une fois par an. Des réunions de travail entre représentants des ministères des affaires étrangères se tiennent régulièrement. Article 5 Prenant en compte les changements fondamentaux survenus en Europe en matière de sécurité et, en particulier, la fin d'une situation de confrontation, la République française et la République de Lituanie développent et approfondissent leurs relations sur le plan militaire et procèdent de manière régulière à des échanges de vues sur leurs conceptions dans le domaine politique et militaire. Elles favorisent à cette fin les contacts et la coopération associant les ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que les états-majors des armées de leurs deux Etats. Article 6 Au cas où surgirait, en particulier en Europe, une situation qui, de l'avis de l'une des Parties, créerait une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou mettrait en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre Partie que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Elles s'efforceront d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation. Les deux Parties coopéreront dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe ainsi que dans celui de l'Organisation des Nations unies. Article 7 1. La République française et la République de Lituanie développent leur coopération économique et créent à cette fin un environnement favorable. Les Parties reconnaissent l'importance que revêt une telle coopération pour le succès des réformes économiques mises en oeuvre par la République de Lituanie et pour son intégration progressive dans un ensemble européen. 2. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie. Les Parties encouragent les investissements directs, la création de sociétés mixtes, les échanges de savoir-faire, de même que la formation des acteurs de la vie économique et sociale, cadres d'entreprise et fonctionnaires. 3. Les Parties développent une coopération étroite dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour leur avenir, notamment dans les domaines suivants: - restructuration de l'économie et gestion; - télécommunications; - transports et infrastructures; - énergie; - agriculture et secteur agro-alimentaire; - santé; - tourisme. 4. Les Parties coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec d'autres Etats, dans le cadre des institutions économiques et financières multilatérales, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Article 8 1. La République française et la République de Lituanie, désireuses de développer les relations entre les peuples français et lituanien et de contribuer à la création d'un espace culturel européen ouvert à tous les peuples du continent, renforcent leur coopération dans les domaines de la science, de la technique, de l'enseignement et de la culture en accordant une importance particulière aux actions de formation, notamment en matière de gestion économique et administrative. 2. La République de Lituanie apporte un soutien particulier à l'enseignement et à l'utilisation de la langue française. La République française encourage l'étude de la langue lituanienne en France. Les deux Parties attachent une importance particulière aux formations linguistiques, qui constituent un préalable nécessaire à des actions de coopération durables. 3. Les Parties contribuent au développement des relations entre les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur en encourageant l'élaboration de projets scientifiques communs cohérents avec les programmes européens correspondants. 4. Pour assurer une meilleure connaissance mutuelle des peuples français et lituanien, les Parties soutiennent le développement des échanges culturels et artistiques. Elles favorisent la coopération dans le domaine des médias ainsi que la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire. Les Parties apportent leur soutien à la création de centres culturels. Article 9 La République française et la République de Lituanie encouragent les contacts entre ressortissants des deux Etats, notamment les échanges entre jeunes Français et jeunes Lituaniens. A cette fin, elles favorisent particulièrement la coopération directe entre les écoles, lycées, établissements d'études supérieures et instituts scientifiques, au moyen d'échanges d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs, ainsi qu'entre associations. Article 10 1. La République française et la République de Lituanie favorisent la coopération entre les Parlements et les parlementaires des deux Etats. 2. La République française et la République de Lituanie intensifient leur coopération juridique et administrative. Article 11 1. La République française et la République de Lituanie encouragent la coopération décentralisée, en particulier les jumelages entre collectivités locales, dans le respect des objectifs définis par le présent Traité. 2. Dans le même esprit, les Parties facilitent la coopération entre les organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays. Article 12 1. La République française et la République de Lituanie élargissent leur coopération dans le domaine consulaire. 2. Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats. Article 13 La République française et la République de Lituanie coopèrent dans la lutte contre le terrorisme, le trafic des stupéfiants ainsi que les exportations illégales de biens culturels et, de manière générale, contre la criminalité organisée. Article 14 Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux. Article 15 1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après la date de réception du dernier instrument de ratification. 2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité. Fait à Vilnius, le 14 mai 1992, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue lituanienne, les deux textes faisant également foi. Le Président de la République française, FRANCOIS MITTERRAND Le Président du Conseil suprême de la République de Lituanie, VYTAUTAS LANDSBERGIS Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le Ministre des Affaires étrangères, ALGIRDAS SAUDARGAS