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Décret no 94-523 du 21 juin 1994 relatif à la cotisation d'assurance maladie due par les assurés mentionnés au 4o du premier alinéa de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale


NOR : SPSS9400375D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 722-1, L. 722-5-1, D. 722-6, D. 722-7 et D. 722-8; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 octobre 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - L'article D. 722-8 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4o du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH