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Décret no 94-524 du 21 juin 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au contrat concernant les droits de propriété de la France sur la forêt du Mundat, conformément à l'accord du 10 mai 1984 (ensemble une annexe), signé à Nancy le 28 août 1990 (1)


NOR : MAEJ9430039D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 85-50 du 14 janvier 1985 portant publication des échanges de notes en date du 10 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne réglant la question de la forêt du Mundat, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au contrat concernant les droits de propriété de la France sur la forêt du Mundat, conformément à l'accord du 10 mai 1984 (ensemble une annexe), signé à Nancy le 28 août 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1)Le présent accord est entré en vigueur le 28 août 1990. L'accord du 10 mai 1984 a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française du 16 janvier 1985, page 569. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF AU CONTRAT CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIETE DE LA FRANCE SUR LA FORET DU MUNDAT, CONFORMEMENT A L'ACCORD DU 10 MAI 1984 (ENSEMBLE UNE ANNEXE) CONSULAT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE - Rôle des actes no 90 Bonn, le 9 novembre 1990. Etabli à Nancy, le 28 août 1990, dans les locaux du Consulat général de la République fédérale d'Allemagne, à F 54052 Nancy, 15, rue de Buthégnémont. Par-devant moi, consul général Johann Stenglein, habilité spécialement aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 de la loi consulaire, comparaissent aujourd'hui: 1.M. Paul Surmann, directeur des finances à la Direction régionale des finances à Coblence, - né le 6 juillet 1926 à Gladbeck, résidant à 5400 Coblence, Eichendorffstrasse 4; - identifié par sa carte de service no B 843 708 de la Direction régionale des finances de Coblence, délivrée le 31 août 1986 à Coblence, agissant pour le compte de la République fédérale d'Allemagne (Bundesfinanzverwaltung/Administration fédérale des finances) sur présentation de la procuration jointe à l'annexe no 5. 2. M. Paul Schadler, chef de la Présidence régionale de Hesse rhénane/Palatinat, - né le 24 mars 1930 à Zeltingen-sur-Moselle, résidant à 6724 Dudenhofen, Bodelschwinghstrasse 5; - identifié par son passeport no 224600729, délivré le 18 février 1988 à Dudenhofen, agissant pour le compte du Land de Rhénanie-Palatinat sur présentation de la procuration jointe à l'annexe no 6. 3. M. Dominique Chassard, ministre conseiller de l'Ambassade de France à Bonn, - né le 29 décembre 1941 à Reims; - identifié par son passeport diplomatique no 0277, délivré le 11 mars 1984 à Paris, agissant pour le compte de la République française sur présentation de la procuration jointe à l'annexe no 7. Les comparants déclarent que le texte du contrat ci-après a été élaboré par des autorités intéressées. Les comparants demandent que ce texte soit utilisé et déclarent que l'agent consulaire chargé de l'authentification du document est donc libéré de tout autre devoir de vérification et d'avertissement. Ils concluent le contrat ci-dessous: CONTRAT Article 1er Objet du contrat 1. La République fédérale d'Allemagne (Bundesfinanzverwaltung/Administration fédérale des finances) est enregistrée au livre foncier du tribunal cantonal de Pirmasens, volume de Bobenthal, folio 101, dans la section I, en ce qui concerne les terrains finage Bobenthal, parcelle no 1704, maison à usage d'habitation de Saint-Germannshof - 0,154 0 hectares - et parcelle no 1753/26, de 0,002 7 hectares. 2. La République fédérale d'Allemagne (Bundesfinanzverwaltung/Administration fédérale des finances) et le Land de Rhénanie-Palatinat (Landesforstverwaltung/Administration des forêts du Land) sont enregistrés au livre foncier du tribunal cantonal de Landau, volume de Rechtenbach, folio 384, dans la section I, en ce qui concerne les terrains mentionnés à l'annexe 1. 3. Le Land de Rhénanie-Palatinat (Landesforstverwaltung/Administration des forêts du Land) est inscrit au livre foncier du tribunal cantonal de Landau, volume de Bad Bergzabern, folio 1334, dans la section I, en ce qui concerne les terrains mentionnés à l'annexe II. Article 2 Engagement 1. La République française et la République fédérale d'Allemagne ont procédé le 10 mai 1984 à Bonn à un échange de notes entre l'ambassadeur M. Morizet et le secrétaire d'Etat M. Lautenschlager (annexes 3 et 4), aux termes duquel la République fédérale d'Allemagne, au vu de l'abrogation par les autorités compétentes du paragraphe 4 de l'article 1er de l'ordonnance no 212 prise par le commandant en chef français en Allemagne le 23 avril 1949 (Journal officiel du commandement en chef français en Allemagne, no 262, 23 avril 1949, pp. 1967 et 1968), est tenue de reconnaître à la République française la propriété du territoire de la forêt du Mundat visé par cette ordonnance, à l'exception de certaines parties déterminées, précisées dans l'échange de notes. En exécution de cet échange de notes: - la République française a déclaré qu'elle donnait son accord à l'abrogation du paragraphe 4 de l'article 1er de l'ordonnance no 212 susmentionnée prise par le commandant en chef français en Allemagne; - la République fédérale d'Allemagne, en sa qualité de propriétaire ou copropriétaire en vertu des livres fonciers, s'engage à contribuer à ce que la propriété ou la copropriété des terrains désignés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 1er ci-dessus et aux annexes I et II, y compris bâtiments, végétation, composants et tous les droits et charges pouvant y être attachés, passe à la République française. 2. Dans la mesure où cet engagement de la République fédérale d'Allemagne concerne des terrains à l'égard desquels le Land de Rhénanie-Palatinat est inscrit au livre foncier en tant que propriétaire ou copropriétaire, le Land de Rhénanie-Palatinat, en sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire en vertu du livre foncier, assumera vis-à-vis de la République française, pour le compte de la République fédérale d'Allemagne, les engagements contractés par cette dernière dans l'échange de notes mentionné à plusieurs reprises. Article 3 Garantie Les terrains décrits à l'article 1er et aux annexes I et II s'y rapportant, y compris bâtiments, végétation, composants et tous les droits et charges y attachés, sont transférés conformément à l'engagement pris dans l'échange de notes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et à l'exclusion de toute garantie à l'égard des vices juridiques ou des vices matériels pouvant entacher les fonds dont la propriété est transférée. Le site, l'étendue et l'état de l'objet du contrat sont connus de la République française. Il n'existe pas de relations de bail et de location. Les Parties ont examiné les livres fonciers. Les droits suivants y sont enregistrés: 1. Un droit de prise d'eau et de dérivation pour la ville de Wissembourg en ce qui concerne les terrains dans le finage Schweigen, parcelles nos 1846, 1844, 1844/2, 1844/3, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1856/4. 2. Un droit de prise d'eau et de dérivation pour le propriétaire respectif de la propriété de Vogelsberg près de Weiler en Alsace en ce qui concerne les parcelles nos 1852/1 et 1852/2. Ces droits sont enregistrés au livre foncier du tribunal cantonal de Landau, volume de Rechtenbach, folio 384, dans la section II. Des charges et restrictions non enregistrées au livre foncier ne sont pas connues. Il n'est pas donné de garantie quant à savoir si les terrains faisant l'objet du contrat sont exempts de charges et de restrictions enregistrées et non enregistrées au livre foncier. Article 4 Transfert de possession La République française a déjà les terrains en possession et en jouissance. C'est à elle qu'incombe l'obligation d'assurer la sécurité de la circulation en ce qui concerne tous les terrains désignés à l'article 1er et aux annexes I et II; elle délie la République fédérale d'Allemagne et le Land de Rhénanie-Palatinat de toute responsabilité dans ce contexte. Article 5 Déclaration d'accord des Parties Les comparants ont alors déclaré comme suit leur Accord: La République française, la République fédérale d'Allemagne et le Land de Rhénanie-Palatinat sont d'accord pour que la propriété des terrains énumérés à l'article 1er et aux annexes I et II passe à la République française. Les annexes I et II font partie intégrante du présent contrat et seront établies comme celui-ci. Article 6 Demandes concernant le livre foncier Les Parties contractantes autorisent et demandent l'enregistrement du changement de propriété au livre foncier. L'Office du livre foncier est prié de délivrer l'avis d'exécution relatif à l'enregistrement du transfert en seize expéditions devant aller aux Parties contractantes. Article 7 Frais Les frais d'enregistrement au livre foncier sont à la charge du Land de Rhénanie-Palatinat; les autres frais résultant du transfert des terrains seront assumés pour moitié par la République fédérale d'Allemagne et pour moitié par le Land de Rhénanie-Palatinat, étant entendu toutefois que d'éventuelles taxes sur les mutations de propriété immobilière seront assumées par le Land de Rhénanie-Palatinat. Les frais d'établissement du contrat sont à la charge de la République fédérale d'Allemagne. Article 8 Autorisations Toutes les autorisations nécessaires à la validité du présent contrat seront demandées par le Bundesvermogensamt (Office fédéral du patrimoine) de Landau, à 6740 Landau, Gabelsbergerstrae 1, un service administratif de la République fédérale d'Allemagne. Elles seront effectives à leur arrivée à ce service. L'Office fédéral du patrimoine de Landau sera habilité à faire des déclarations et à recevoir des avis d'approbation pour les parties concernées, dans la mesure où ils sont nécessaires au maintien du présent acte au livre foncier. Dispositions finales Le présent acte sera remis: A la République fédérale d'Allemagne, à l'attention du Ministre fédéral des finances, en trois expéditions et en trois copies certifiées conformes; Au Land de Rhénanie-Palatinat, à l'attention du Ministère de l'agriculture, de la viticulture et des forêts, en neuf expéditions; A la République française, en deux expéditions; A l'Office du livre foncier, en une expédition; A la Perception, en une expédition; Le procès-verbal et les annexes visées à l'article 1er ont été lus aux comparants par l'agent consulaire, approuvés et signés par eux de leur propre main, ainsi qu'il suit: Pour la République fédérale d'Allemagne: PAUL SURMANN Pour la République française: DOMINIQUE CHASSARD Pour le Land Rhénanie-Palatinat: PAUL SCHADLER JOHANN STENGLEIN, Consul général de la République fédérale d'Allemagne à Nancy A N N E X E I Finage: Schweigen ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 28/06/94 Page 9324 a 9326 ...................................................... A N N E X E I I 1.Finage: Oberotterbach ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 28/06/94 Page 9324 a 9326 ...................................................... 2.Finage: Schweigen ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 28/06/94 Page 9324 a 9326 ......................................................