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Décret no 94-521 du 24 juin 1994 modifiant le décret no 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture
NOR : INTA9400262D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le grade d'attaché de préfecture comporte douze échelons et un échelon de stage. >>
Art. 2. - Le b du 1o de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << b) L'autre réservé aux fonctionnaires civils et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, B, C ou D ou d'un niveau équivalent et justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics. >>
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont supprimés. II. - Aux articles 12-4, 12-5 et 12-6 du même décret, les mots: << dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'attaché >>. III. - A l'article 14 du même décret, les mots: << dans le 6e échelon de la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << dans le 6e échelon du grade d'attaché >>.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. >>
Art. 5. - L'article 12-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants: >>. II. - Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>
Art. 6. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12-3. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou D ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 12-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. >>
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Nonobstant les dispositions de l'article 14 ci-dessus, peuvent être nommés au choix attaché principal les attachés qui comptent au moins deux ans et six mois d'ancienneté dans le 12e échelon du grade d'attaché. >>
Art. 8. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0147 du 26/06/94 Page 9270 a 9272 ......................................................
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être détachés dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture dans les grades d'attaché ou d'attaché principal les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent. >>
Art. 10. - L'article 16 du même décret est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 11. - Les attachés de préfecture de 2e et de 1re classe sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché de préfecture conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0147 du 26/06/94 Page 9270 a 9272 ......................................................
Art. 12. - Les attachés de préfecture promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 13. - Les représentants à la commission paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0147 du 26/06/94 Page 9270 a 9272 ......................................................
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT