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Décret du 20 juin 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Sisteron-La Saulce de l'autoroute A 51 et des sections de la R.N. 85 construites à titre de rétablissement et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Sisteron et Mison (Alpes-de-Haute-Provence), du Poêt, Upaix, Ventavon, Vitrolles, La Saulce et Tallard (Hautes-Alpes)
NOR : EQUR9400875D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-5, R. 11-2 et R. 15-1; Vu le code de la route; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8, L. 130-1 et R. 123-35-3; Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 122-1; Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 et suivants; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application; Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de ladite loi; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application; Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Sisteron et Mison (Alpes-de-Haute-Provence), du Poêt, Upaix, Ventavon, Vitrolles, La Saulce et Tallard (Hautes-Alpes); Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 1992 désignant la commission d'enquête; Vu les avis des chambres d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence en date du 14 décembre 1992 et du 21 décembre 1992, et des Hautes-Alpes en date du 9 décembre 1992; Vu les avis des commissions départementales des structures agricoles des Alpes-de-Haute-Provence en date du 2 décembre 1992 et des Hautes-Alpes en date du 8 décembre 1992; Vu l'arrêté interpréfectoral des préfets des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes en date du 19 novembre 1992 prescrivant l'ouverture d'une enquête portant à la fois sur l'utilité publique du projet de la section Sisteron-La Saulce de l'autoroute A 51 et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Sisteron et Mison (Alpes-de-Haute-Provence), du Poêt, Upaix, Ventavon, Vitrolles, La Saulce et Tallard (Hautes-Alpes); Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 26 avril 1993: Vu les lettres en date du 18 décembre 1992 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a informé les présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, ainsi que les maires de Sisteron et Mison, de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées; Vu les lettres en date du 3 décembre 1992 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a informé les présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil général des Hautes-Alpes, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, ainsi que les maires du Poêt, Upaix, Ventavon, Vitrolles, La Saulce et Tallard, de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 28 juillet 1993, en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Sisteron et Mison (Alpes-de-Haute-Provence); Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 10 juin 1993, en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, portant sur la mise en compatiblité des plans d'occupation des sols des communes du Poêt, Upaix, Ventavon, Vitrolles, La Saulce et Tallard (Hautes-Alpes); Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mison en date du 25 août 1993; Vu la lettre en date du 5 août 1993 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé l'avis du conseil municipal de Sisteron; Vu la délibération des conseils municipaux des communes d'Upaix en date du 17 août 1993 et de Ventavon en date du 15 septembre 1993; Vu la lettre en date du 8 juillet 1993 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a demandé l'avis des conseils municipaux du Poët, Vitrolles, La Saulce et Tallard; Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 7 février 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Sisteron-La Saulce de l'autoroute A 51, d'une longueur de 30 kilomètres environ, et des sections de la R.N. 85 construites à titre de rétablissement, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1).
Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Art. 3. - Le présent décret emporte la mise en compatibilité, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1), des plans d'occupation des sols des communes de: - Sisteron et Mison, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence; - Le Poët, Upaix, Ventavon, Vitrolles, La Saulce et Tallard, dans le département des Hautes-Alpes; Il sera fait application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme pour la mise à jour des plans d'occupation des sols de ces communes.
Art. 4. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
(1) Ces documents peuvent être consultés à la direction départementale de l'équipement des Alpes-de-Haute-Provence, avenue Demontzey, B.P. 211, 04008 Digne-les-Bains Cedex, et à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Alpes, 3, place du Champsaur, B.P. 98, 05003 Gap Cedex.