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LOI no 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie (1)
NOR : INTX9200041L
Art. 1er. - Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une association colombophile.
Art. 2. - Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local. Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombiers, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher. Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Art. 3. - L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres sans préjudice de l'accomplissement de formalités douanières éventuellement exigibles. Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret, pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation, l'exportation ainsi que tout mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 204 du code rural un second alinéa ainsi rédigé: << Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers. >>
Art. 5. - Seront punies d'une amende de 25 000 F: 1o Les personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article 1er ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article 3 de la présente loi; 2o Les personnes qui auront sciemment capturé ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne leur appartenant pas. En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
Art. 6. - La loi no 57-724 du 27 juin 1957 réglementant la colombophilie civile est abrogée. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-508. Sénat: Projet de loi no 387 (1991-1992); Rapport de M. Guy Allouche, au nom de la commission des lois, no 56 (1993-1994); Discussion et adoption le 20 avril 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1154; Rapport de Mme Suzanne Sauvaigo, au nom de la commission des lois, no 1207; Discussion et adoption le 31 mai 1994. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 469 (1993-1994); Rapport oral de M. Guy Allouche, au nom de la commission des lois; Discussion et adoption le 16 juin 1994.