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Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants


NOR : AGRP9400384D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive (C.E.E.) no 91-682 du Conseil des communautés européennes du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales; Vu la directive (C.E.E.) no 92-33 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences; Vu la directive (C.E.E.) no 92-34 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits; Vu la directive (C.E.E.) no 77-93 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée par la directive (C.E.E.) no 91-683 du 19 décembre 1991 et en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 93-19 du 19 avril 1993; Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 213-1 à L. 216-9 du livre II sur la conformité et la sécurité des produits et des services; Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française; Vu le décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié relatif à la création et à l'organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières; Vu le décret no 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction; Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981, modifié en dernier lieu par le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants; Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.) et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne le commerce des semences et plants; Vu le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants); Le Conseil d'Etat, section des travaux publics, entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par commercialisation le maintien à disposition ou en stock, l'exposition ou l'offre à la vente, la vente, la mise à la disposition d'une autre personne sous quelque forme que ce soit. Sont soumis aux dispositions du présent décret les plantes ornementales, les jeunes plants de légumes, les plantes fruitières destinées à la production de fruits et les matériels de multiplication de toutes ces plantes, commercialisés, qui figurent à l'annexe du présent décret, annexe susceptible d'être révisée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie. Ces dispositions ne font pas préjudice aux dispositions d'ordre phytosanitaire non plus qu'à celles relatives à la dissémination de plantes génétiquement modifiées imposées par la réglementation existant par ailleurs. Les semences, à l'exception des semences de légumes, les parties de plantes et tout matériel végétal destiné à la multiplication ou à la production de ces plantes, les porte-greffes, les plantes elles-mêmes destinées à être plantées, replantées ou élevées et les porte-greffes ou autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou leurs hybrides, si des matériels de l'un des genres, espèces ou hybrides visés par le présent texte sont greffés sur eux, sont soumis à ces dispositions, à l'exception de: - ceux ou celles destinés à l'exportation vers des pays tiers s'ils sont correctement identifiés et suffisamment isolés, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche; - ceux ou celles destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique.

Art. 2. - Sans préjudice de l'application des articles 4-1, 5, 6, 6-1, 7-1 et 8-1 du décret du 18 mai 1981 susvisé en ce qui concerne les végétaux génétiquement modifiés, ne peuvent être commercialisés, pour chaque genre ou espèce visé à l'article 1er, les plantes et les matériels de multiplication qui ne remplissent pas les conditions minimales de qualité sur les plans génétique, physiologique, technique et sanitaire qui sont précisées par les règlements techniques homologués par des arrêtés pris, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ou conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche. En ce qui concerne les plants fruitiers destinés à la production de fruits, ces conditions minimales constituent la norme Conformitas agraria communitatis, dite << C.A.C. >>.

Art. 3. - Pour les espèces qui seront précisées par des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche, la commercialisation des plantes visées ci-dessus ou de leurs matériels de multiplication pourra se faire à un niveau de qualité supérieur au niveau défini à l'article 2, le niveau certifié, sous les qualificatifs suivants: - matériels initiaux: les matériels de multiplication qui ont été produits en vue de la production de matériels de base; - matériels de base: les matériels de multiplication issus de matériels initiaux ou obtenus à partir d'eux par voie végétative qui ont été produits en vue de la production de matériels certifiés; - matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plants qui sont issus directement de matériels de base ou ont été obtenus à partir d'eux par voie végétative. Dans le cas des plants fruitiers destinés à la production de fruits ou de leurs matériels de multiplication, ces plantes ou matériels devront obligatoirement être reconnus << exempts de virus >> ou << soumis à la détection de virus >> selon qu'ils sont exempts de tout virus ou agent pathogène similaire connu pour l'espèce considérée sur le territoire des communautés européennes ou qu'ils sont seulement exempts de certains virus dangereux ou d'agents pathogènes similaires réduisant leur valeur d'utilisation. Un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précisera pour chacune des catégories désignées par les qualificatifs ci-dessus: - les méthodes de production et de culture réduisant au maximum les risques d'infection; - le nombre de générations admis; - les modalités de contrôle de l'état sanitaire; - les conditions de qualité physiologique et morphologique, d'authenticité variétale du matériel destiné à être commercialisé. Tous ces points font l'objet d'un contrôle par l'organisme officiel responsable visé à l'article 4 ci-après. Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fera obligation aux producteurs de soumettre à la certification certaines espèces de plantes et leurs matériels de multiplication.

Art. 4. - Sans préjudice des missions de contrôle dévolues aux agents chargés de la répression des fraudes dans le cadre des dispositions du livre II, titre Ier, du code de la consommation susvisé, le contrôle de l'application des dispositions du présent décret est confié aux organismes officiels qui seront désignés par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et ayant dans leur domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes à contrôler.

Art. 5. - La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent. Dans le cas des plants fruitiers certifiés et des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication, sauf s'il n'existe pas pour l'espèce considérée de liste de variétés au catalogue, ces variétés devront être inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Dans les autres cas, les variétés non inscrites au catalogue officiel devront être inscrites sur une liste tenue par le fournisseur avec sa description détaillée et la dénomination s'y référant. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précisera les conditions de tenue de ces listes. Le fournisseur devra laisser cette liste accessible sur demande à l'organisme officiel responsable qui sera habilité à exercer des contrôles. Le fournisseur ne peut utiliser une dénomination déjà utilisée pour une autre variété protégée par un certificat d'obtention végétale ou enregistrée officiellement dans l'un des pays des communautés européennes. Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte, les plantes ornementales et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

Art. 6. - Tout fournisseur désirant exercer sur les plantes visées par le présent texte ou sur leurs matériels de multiplication, pour chacune des normes ou catégories visées ci-dessus, une activité de multiplication, production, protection ou traitement, ou commercialisation doit obtenir un agrément conformément aux dispositions de l'article 7. A cette fin, chaque fournisseur est tenu de se déclarer en tant que tel auprès de l'organisme officiel responsable. Toutefois les distributeurs détaillants dont l'activité se limite à la commercialisation à des consommateurs finals non professionnels de petites quantités de plantes ou de matériels de multiplication, tout en étant soumis à l'agrément, ne sont pas soumis aux prescriptions du A de l'article 7 ci-après. De même, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la distribution sur les marchés professionnels de plantes, d'hybrides ou de matériels de multiplication de celles-ci, produites et emballées en dehors de leur établissement, ne sont pas non plus soumis au A de l'article 7 ci-après. Néanmoins, ils devront tenir un registre ou garder des traces durables des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication qu'ils devront garder pendant trois ans.

Art. 7. - Les plantes visées par le présent texte ou leurs matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés. Sur proposition de l'organisme officiel responsable, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde l'agrément à tout professionnel qui en fait la demande sous les conditions suivantes: A. - Qu'il ait mis lui-même en place dans son établissement ou qu'il ait fait mettre en place par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable une procédure de contrôle de la qualité de sa propre production conforme aux dispositions d'un règlement technique homologué par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et prévoyant le recours, dans des cas déterminés, à un laboratoire d'analyses agréé. B. - Qu'il se soit engagé à laisser à tout moment accès, dans les locaux de son établissement, aux agents chargés par l'organisme officiel responsable des contrôles et de la surveillance ainsi qu'aux experts éventuellement envoyés par la Commission européenne pour surveiller ces contrôles ou pour effectuer des contrôles supplémentaires. C. - Qu'il se soit engagé à informer immédiatement l'organisme officiel responsable en cas de présence de l'un quelconque des organismes nuisibles visés par la directive (C.E.E.) no 77-93 susvisée et par les textes français pris pour son application, ou en cas d'apparition atypique des autres organismes nuisibles ou de leurs symptômes figurant dans les arrêtés relatifs aux conditions de qualité exigées pour chacune des normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, dès lors qu'il en a connaissance; à prendre immédiatement les mesures prescrites par ce dernier et à tenir un registre, ou à garder des traces par tout autre moyen durable, de tous les incidents de ce type et de toutes les mesures prises à cette occasion. Si un fournisseur, après avoir obtenu un agrément pour des activités données et pour les normes ou catégories visées aux articles 2 et 3, décide d'exercer des activités autres et pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. Dans le cas des catégories Matériels initiaux, Matériels de base et Matériels certifiés, le ministre de l'agriculture et de la pêche accorde au fournisseur l'agrément sur proposition de l'organisme officiel responsable, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Art. 8. - La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés, doit être faite en lots suffisamment homogènes. Les plantes commercialisées au niveau de qualité minimal prévu par l'article 2 ou sous les qualificatifs de Matériels initiaux, Matériels de base ou Matériels certifiés devront respecter, lors de leur commercialisation, les conditions particulières relatives à l'étiquetage ou à l'emballage qui seront spécifiées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie. Ce document devra pouvoir être complété, dans un cadre clairement distinct, par les constatations officielles de l'organisme officiel responsable. Dans le cas de la fourniture de ces plantes par le détaillant à un consommateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage seront réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités qui seront précisées par les mêmes arrêtés conjoints visés ci-dessus. Dans tous les cas, les documents devront être libellés conformément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et, lorsqu'il y a lieu, aux dispositions particulières prévues par la réglementation relative à la dissémination des plantes génétiquement modifiées.

Art. 9. - Les laboratoires auxquels il est fait référence à l'article 7-A doivent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition de l'organisme officiel responsable. Sous cette réserve, le fournisseur a toute latitude pour faire appel soit à son propre laboratoire, soit à un laboratoire agréé d'un autre établissement, soit à un laboratoire de l'organisme officiel responsable. Ce dernier propose au ministre de l'agriculture et de la pêche l'agrément des laboratoires des fournisseurs à condition d'avoir constaté leur aptitude, par leurs structures et par leurs méthodes, à effectuer tous les contrôles nécessaires à l'application du présent décret, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. Pour qu'un laboratoire puisse exercer des activités autres ou pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, et s'agissant des genres et variétés visés à l'article 1er, il est nécessaire qu'il ait obtenu un nouvel agrément. L'agrément n'est délivré à un laboratoire que s'il y a un engagement de la part du responsable de son activité de se prêter à la surveillance et aux contrôles de l'organisme officiel responsable et de laisser à tout moment les locaux libres d'accès aux agents chargés de ces contrôles.

Art. 10. - Si la surveillance et les contrôles effectués par l'organisme officiel responsable mettent en évidence que les plantes visées par le présent décret ou leurs matériels de multiplication ne sont pas conformes aux conditions de qualité visées aux articles 2 et 3 du présent décret, l'organisme officiel responsable est habilité à prescrire à l'entreprise toute mesure appropriée pour que les plantes en cause ou les matériels de multiplication commercialisés soient rendus conformes à ces conditions, ou, à défaut, à prononcer l'interdiction de leur commercialisation. Il appartient au ministre de l'agriculture et de la pêche de veiller à l'application de ces mesures et, le cas échéant, de prononcer des suppressions d'agrément. Ses décisions en la matière seront prises après avis d'une commission de mise en oeuvre de la réglementation désignée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Toute mesure d'interdiction de commercialisation ou de retrait d'agrément sera levée dès lors qu'il sera établi avec une certitude suffisante que les plantes ou les matériels de multiplication destinés à la commercialisation seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions du présent décret. La commercialisation de plantes ou de matériels de multiplication ayant fait l'objet d'une mesure prise en application des alinéas 1 ou 2 ci-dessus est passible, dans les conditions définies par le livre II du code de la consommation susvisé, des poursuites prévues par ce code.

Art. 11. - Le décret du 20 août 1975 susvisé est abrogé à l'exception de son article 11. L'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé est complété comme suit: << Néanmoins, le contrôle à la production en vue de la certification des plants fruitiers, à l'exception des plants de fraisiers, relève de la compétence du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. >>

Art. 12. - Le point 3o du I de l'article 2 du décret du 18 mai 1981 susvisé, commençant par: << Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2o ci-dessus; >>, se poursuit par la partie de phrase nouvellement rédigée comme suit: << ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé. >> Dans l'article 15 du même décret, l'alinéa suivant: << Aux matériels fruitiers de reproduction régis par le décret no 75-782 du 20 août 1975 >> est remplacé par: << Aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers et ornementaux régis par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 >>.

Art. 13. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
A N N E X E I Liste des plantes ornementales ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9113 a 9116 ...................................................... A N N E X E I I Liste des plants de légumes A N N E X E I I I Liste des plantes fruitières