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Décret no 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat


NOR : BUDZ9400001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19; Vu la loi no 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer; Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 août 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Donnent lieu à rémunération pour services rendus les opérations de remorquage, de dépannage et de transport que les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent être conduits à assurer en mer au profit des embarcations et des engins privés en difficulté. Lorsque ces opérations ont le caractère d'une assistance à navires en danger au sens du chapitre II de la loi du 7 juillet 1967 susvisée, leur rémunération est réglée dans les conditions prévues par cette loi.
Art. 2. - La rémunération couvre les dépenses engagées par l'Etat, selon un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Il s'y ajoute éventuellement le montant justifié des dommages causés, du fait de ces opérations, aux personnels et aux biens de l'Etat.
Art. 3. - Les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent en outre être utilisés, dans la limite des possibilités et des contraintes des services, à l'encadrement de manifestations nautiques. Une convention est passée à cet effet entre l'administration de l'Etat gestionnaire du navire et l'organisateur de la manifestation. Cette convention précise la nature et la durée des prestations accordées, les moyens mis à la disposition du bénéficiaire, le montant de la rémunération, les obligations qui incombent à l'organisateur ainsi que la référence de l'assurance souscrite par ce dernier. La mise à disposition des matériels et navires des administrations est subordonnée à la consignation préalable du montant de la rémunération convenue auprès d'un comptable public de l'Etat.
Art. 4. - Les rémunérations pour services rendus instituées par les articles 1er et 3 ci-dessus sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministre intéressé dans les conditions prévues par un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget.
Art. 5. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN