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Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours


NOR : EQUZ9400783D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la directive (C.E.E.) no 82-470 du conseil du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariés de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages ainsi que des entrepositaires; Vu la directive (C.E.E.) no 90-314 du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; Vu le code des assurances; Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 31; Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs; Vu le décret no 65-1048 du 2 décembre 1965 modifié portant réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département; Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 modifié relatif à la commission départementale de l'action touristique; Vu l'avis du Conseil national des assurances, commission de la réglementation, en date du 18 décembre 1992; Les conseils généraux des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon consultés; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de ladite loi. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède en aucun cas 50 p. 100 du prix de la prestation principale. Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité. La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports. Les personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre de services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, assurer par elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux dispositions du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, et proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur brochure.

Art. 2. - Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région. Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent décret sont publiés au recueil des actes administratifs du département et, pour la région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région. Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique sont, pour la région Ile-de-France, exercées par la commission régionale de l'action touristique.

Art. 3. - Il est institué auprès de chaque préfet de région une commission régionale de l'action touristique qui est tenue informée de l'ensemble des décisions prises à l'échelon départemental en matière, notamment, d'ouverture, de suspension d'activité et de fermeture de tout établissement exploité en vertu d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation délivrés au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La commission est chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, de proposer des solutions, notamment d'ordre conventionnel, propres à les aplanir, de maintenir, par ses avis, une cohérence entre les différents secteurs professionnels visés par le présent décret. La commission régionale de l'action touristique peut, en outre, émettre des avis et faire des propositions sur toutes questions juridiques, techniques et économiques relevant des compétences de l'Etat dont le préfet de région la saisit. Elle exerce les attributions prévues à l'article 88 du présent décret. Les commissions régionales comprennent des représentants des administrations publiques, des collectivités locales, des associations et des entreprises des professions du tourisme. La composition et le fonctionnement des commissions régionales sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées par le présent article à la commission régionale de l'action touristique sont exercées par la commission départementale de l'action touristique. A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est créé une commission de l'action touristique qui exerce les compétences confiées en métropole aux commissions départementales et régionales de l'action touristique. TITRE Ier DES AGENCES DE VOYAGES CHAPITRE Ier La licence: procédure d'attribution

Art. 4. - La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après.

Art. 5. - La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article 6 ci-après, est adressée au préfet. Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités. Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées à l'article 4 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Art. 6. - La demande de licence doit être accompagnée: 1o De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 ci-dessus; 2o D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récepissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation; 3o De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ci-après; 4o D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 12 à 25 ci-après. La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes: 1o D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés; 2o D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce; 3o De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article 12 ci-après; 4o De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 25 ci-après. Les attestations prévues aux 3o et 4o ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Art. 7. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la commission compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Art. 8. - L'arrté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle visée au chapitre II ci-après. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agence de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle. Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles 5 et 6 ci-dessus doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif. CHAPITRE II L'aptitude professionnelle

Art. 9. - Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent chapitre. L'aptitude professionnelle prévue par l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes: 1o Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans: a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques; b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme; c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur; d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue au titre IV du présent décret.

2o Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants: a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs; b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat. La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1o ci-dessus pendant deux ans au moins. 3o Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2o ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1o du présent article , soit un emploi équivalent dans une administration publique. Pour diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou les responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions fixées au 1o ou au 2o ci-dessus.

Art. 10. - L'aptitude professionnelle prévue à l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est réputée acquise par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes: 1o Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d'agent de voyages: - pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial; - pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial; 2o Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel; dans ce cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions: - pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins trois années; - pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.

Art. 11. - Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus, les temps d'activité fixés auxdits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié. CHAPITRE III Garantie financière Section 1 Les modes de garantie financière

Art. 12. - La garantie financière prévue au c de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris: 1o Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet; 2o Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

Art. 13. - Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective visé à l'article 12 ci-dessus, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 14. - La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous, le rapatriement de la clientèle. Si l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, un accord, à cette fin, doit être conclu entre cet établissement et un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances situé en France. Une attestation établie dans ce sens par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances situé en France est transmise au préfet par l'agent de voyages concerné. Le préfet doit être informé, sans délai et dans les mêmes conditions, des modifications apportées à cet accord et, le cas échéant, de la signature d'un nouvel accord ayant le même objet. Pour l'application des dispositions du présent article , les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France. Section 2 Détermination de la garantie financière

Art. 15. - Toute agence de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou entreprise conventionnée. Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agence de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agence de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière. Le montant de la garantie financière de chaque agence de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent décret et par les textes pris pour son application. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie. En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de convention avec une entreprise mandataire, l'agence de voyages procède à une réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations. Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agence de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle. La commission régionale de l'action touristique en est informée. Section 3 Mise en oeuvre de la garantie financière

Art. 16. - La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception. ATTENTION DOUBLE SLASH 6 Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective visé à l'article 13 ci-dessus, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.

Art. 17. - Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 18 ci-après. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances ou l'établissement de crédit dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. Section 4 Cessation de la garantie financière

Art. 18. - La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes: - perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances; - retrait de la licence d'agent de voyages. L'organisme garant informe, sans délai, le préfet par lettre recommandée de la cessation de la garantie financière. Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les entreprises exerçant une activité de mandataire. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances. Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant. Si le titulaire de la licence bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

Art. 19. - Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article 16, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 18 ci-dessus. Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée. CHAPITRE IV L'assurance de responsabilité civile professionnelle

Art. 20. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 4 d de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies au présent chapitre, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.

Art. 21. - Le contrat d'assurance mentionné à l'article 20 ci-dessus garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie au titre VII de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.

Art. 22. - La garantie mentionnée à l'article précédent, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas: a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants; b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions; c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage; d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements; e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

Art. 23. - Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus en fonction des activités visées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée et exercées par l'assuré. L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

Art. 24. - La garantie s'applique à toutes les réclamations portées à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la période de validité de sa licence. Toutefois, lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration normale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de résiliation dans les cas visés par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, notamment en cas de non-paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations afférant à de telles prestations à condition que ces réclamations soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat. En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer le préfet quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue par l'article 4 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Art. 25. - La souscription du contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain à 0 heure du jour de la délivrance de la licence. Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes: a) La référence aux dispositions légales et réglementaires; b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée; c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit; d) La période de validité du contrat; e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agence garantie; f) L'étendue des garanties. L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime. CHAPITRE V Succursales, points de vente, conventions, transferts de propriété

Art. 26. - L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages. A cette déclaration sont annexés: - toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 11 ci-dessus; - un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale; - une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente; - une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente. Le préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas aux conditions énoncées ci-dessus. Le préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agence de voyages et au préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente. Tout changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est exigée à l'alinéa deux ci-dessus et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet désigné à l'alinéa précédent.

Art. 27. - La convention de mandat prévue à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée précisant les modalités selon lesquelles une personne physique ou morale peut se voir confier à titre commercial l'exécution d'opérations mentionnées aux articles 1er et 25 de ladite loi ne prend effet qu'après approbation du préfet. La convention doit être conforme aux clauses types qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. La convention est présentée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages sous la responsabilité duquel va s'exercer cette nouvelle activité. Elle est soumise à l'approbation du préfet et doit être accompagnée des documents suivants: - une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce; - toutes pièces justifiant que sont remplies l'ensemble des conditions stipulées dans les clauses types; - des documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle dans les conditions prévues aux articles 15 et 25 ci-dessus; - une attestation délivrée par un organisme professionnel prouvant que le mandataire a suivi une formation préalable d'au moins un mois dans le domaine spécifique de la gestion d'une agence de voyages. Le préfet requiert la délivrance de l'extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire du dirigeant de l'entreprise ayant reçu mandat. Si ce dernier est de nationalité étrangère, il doit, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant qu'il répond, dans son pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La décision approuvant la convention est annexée à l'arrêté délivrant la licence. Elle mentionne le nom, l'adresse et le lieu d'exploitation de l'entreprise mandataire ainsi que le nom de son dirigeant; elle précise la date d'effet d'approbation de la convention et la date limite de validité de celle-ci. Une copie de la décision est adressée au mandataire de l'agence de voyages et au préfet du lieu d'exercice de celui-ci. Outre le cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, une convention cesse d'avoir effet: - lorsque la licence de l'agent de voyages qui a conclu la convention est retirée; - lorsque le dirigeant de l'entreprise exerçant l'activité de mandataire est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée; dans ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le préfet n'a pas été informé de cette condamnation; - au plus tard, à la date d'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de son approbation. Toute modification survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention ou la dénonciation de celle-ci doit être déclarée au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu d'exercice de l'entreprise mandataire.

Art. 28. - Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert soit la majorité du capital social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce d'agence de voyages, soit la propriété directe de ce fonds de commerce ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire, en sa faveur, de la licence délivrée au précédent titulaire. Le maintien provisoire de la licence est accordé par le préfet. La demande de maintien provisoire de licence comporte toutes les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces suivantes: - copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant la demande; - attestations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle; - justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude. Le maintien provisoire de licence est notifié à l'intéressé par le préfet. Dans un délai de trois mois à compter de cette notification, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de licence doit présenter une demande de licence dans les conditions fixées au chapitre Ier ci-dessus. Le maintien provisoire de licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou en cas de décision de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 ci-après. CHAPITRE VI Retrait et suspension de la licence

Art. 29. - La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire: 1o Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 4 (a, b, c, d et e) de la loi du 13 juillet 1992 susvisée; 2o A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 8, dernier alinéa, 14, deuxième alinéa, 15, 24, dernier alinéa, 25, dernier alinéa, 26, 27, 28, 31, 95, 96, 97 et 98. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.

Art. 30. - Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline, par arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire de l'agence de voyages concernée. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline. Le Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline comprend des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le fonctionnement de cette commission de discipline sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme. La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale soit devant le Conseil national du tourisme. Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. CHAPITRE VII Dispositions diverses

Art. 31. - Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente. Les personnes mentionnées à l'article 27 ci-dessus sont tenues dans les mêmes conditions de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agence dont elles ont reçu mandat. L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au préfet. Celui-ci peut refuser à toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.

Art. 32. - Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.

Art. 33. - Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent de voyages à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent les droits attachés à leur licence sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, elles justifient auprès du préfet avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par le présent décret et les textes pris pour son application, notamment en matière de garantie financière et d'assurance. Les personnes exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages conformément aux dispositions de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours conservent le bénéfice de ce statut pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 34. - Les informations concernant la délivrance, la suspension ou le retrait des licences d'agence de voyages sont centralisées par le ministère chargé du tourisme qui les tient à la disposition de toute personne intéressée. CHAPITRE VIII De la libre prestation de services

Art. 35. - Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation. Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande. La demande doit être accompagnée: 1o D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages; 2o D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice exigées à l'article 4 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée; 3o De la justification de l'aptitude professionnelle définie au chapitre II ci-dessus; 4o Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à l'article 4, avant-dernier alinéa de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur. Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif. La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire. Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance. Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme. La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme. TITRE II DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF CHAPITRE Ier L'agrément: procédure d'attribution

Art. 36. - L'agrément prévu à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

Art. 37. - La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif; elle est adressée au préfet. A la demande sont annexés: 1o Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif; - s'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée dans l'arrêté d'agrément; 2o Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées au chapitre II du titre Ier ci-dessus; nonobstant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique; 3o Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles 38 et 44 ci-après couvrant les opérations mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Le préfet requiert un extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées à l'article 9 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l'activité tourisme; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur. S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité. Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté. CHAPITRE II La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile Section 1 La garantie financière

Art. 38. - La garantie financière prévue au b de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris: 1o Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet; 2o Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière; 3o Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres. L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

Art. 39. - Le montant minimum de la garantie financière exigée par l'article 9 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. A défaut d'exercice antérieur de référence il est fait application du montant minimum de garantie. Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif. Toute fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément. Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application du présent article , de transmettre au préfet annuellement, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et leur compte de résultats.

Art. 40. - Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions du chapitre III du titre Ier s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière lequel est fixé conformément à l'article 39 ci-dessus.

Art. 41. - Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage à se subsituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la demande du préfet. L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des parties. Les membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif sont informés, sans délai, de cette circonstance.

Art. 42. - Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d'un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article 43 ci-après. Cette convention doit comporter l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après. Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des créances entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le rapatriement éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif. Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter: - soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément; - soit de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie financière.

Art. 43. - En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations ou organismes sans but lucratif relevant des articles 41 et 42 ci-dessus le préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article 41 ou l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations de rapatriement. En dehors de ce cas, les associations ou organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le paiement d'une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de l'une des opérations mentionnées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier. En cas d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en avise par lettre recommandée le préfet; celui-ci sursoit à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement définitif. Section 2 L'assurance de responsabilité civile

Art. 44. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 9 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même chapitre. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité. Section 3 Retrait et suspension de l'agrément

Art. 45. - L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire: 1o Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 9 a, b et c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée; 2o A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 39, 43, 44, 49, 50, 95, 96, 97 et 98; 3o A fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret du 29 janvier 1960 modifié susvisé concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.

Art. 46. - Le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline. La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le responsable de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme. Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'association ou de l'organisme sans but lucratif titulaire de l'agrément ou lorsque l'association ou l'organisme concerné fait l'objet de liquidation judiciaire. Le préfet peut décider de suspendre immédiatement l'agrément si une situation d'urgence le nécessite ou si l'association ou l'organisme sans but lucratif se trouve dans l'incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. Le préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l'association ou à l'organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de membres. CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 47. - Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants. Les associations ou organismes sans but lucratif ainsi que les fédérations ou unions titulaires d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent les droits attachés à leur agrément sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, ils justifient, auprès du préfet, avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par le présent décret et les textes pris pour son application, notamment en matière de garantie financière et d'assurance.

Art. 48. - Les associations ou organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours à l'étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres ou ayants droit sans être titulaires de l'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret doivent, pour pouvoir continuer leurs activités, se conformer, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux obligations énoncées par le présent titre. Une déclaration de recettes du dernier exercice comptable faisant apparaître le produit des ventes réalisées au titre de voyages ou de séjours doit être jointe à leur demande d'agrément. Le préfet fixe le montant de leur garantie financière dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.

Art. 49. - Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs buts, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix. Pour assurer l'information préalable prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article .

Art. 50. - Tous les documents et correspondances de l'association ou de l'organisme sans but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention << Association (ou organisme) de tourisme agréée >> suivi du numéro d'agrément. Tous les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'entreprise d'assurances. Les associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur leurs documents leur nom et adresse ainsi que la mention << Association bénéficiaire de l'agrément >> suivie du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Les informations concernant la délivrance, la suspension et le retrait de l'agrément sont centralisées par le ministère chargé du tourisme qui les tient à la disposition de toute personne intéressée. TITRE III DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME CHAPITRE Ier L'autorisation: procédure d'attribution

Art. 51. - Les organismes locaux de tourisme visés à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent réaliser les opérations mentionnées audit article dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts. Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme. La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle fixées à l'article 9 du présent décret, l'ancienneté des services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. En ce qui concerne les organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles n'excèdent pas un plafond défini par arrêté du ministre chargé du tourisme, les conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction sont déterminées par ledit arrêté.

Art. 52. - L'autorisation à laquelle est subordonnée le fonctionnement des organismes locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. Conformément aux dispositions de l'article 3 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.

Art. 53. - La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet. A la demande sont annexées les pièces suivantes: 1o Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme; - dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux; 2o Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 51 ci-dessus; 3o Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus; 4o Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article 55 ci-après. Les attestations mentionnées aux 3o et 4o ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Art. 54. - L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la personne chargée de la direction; il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur. Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet; celui-ci procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté. CHAPITRE II La garantie financière

Art. 55. - La garantie financière prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris: 1o Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet; 2o Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière. Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir. L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

Art. 56. - Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie. Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.

Art. 57. - Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions du chapitre III du titre Ier s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article 56 ci-dessus.

Art. 58. - Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article 13 du présent décret. L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article 56 ci-dessus. Cette attestation est transmise au préfet.

Art. 59. - Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les dispositions des articles 42 et 43 du présent décret s'appliquent en tant que de besoin. CHAPITRE III L'assurance de responsabilité civile

Art. 60. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article 51 ci-dessus doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier. Ces organismes doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même chapitre. CHAPITRE IV Retrait et suspension de l'autorisation

Art. 61. - L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme: 1o Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée; 2o A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou par le présent décret, et notamment ses articles 54, 56, 60, 63, 95, 96, 97 et 98. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et des prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.

Art. 62. - Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline. La décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme. Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme local de tourisme concerné. Le préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. CHAPITRE V Dispositions diverses

Art. 63. - Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention << organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral >> dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité. Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.

Art. 64. - Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif réalisant, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, des opérations permettant de faciliter l'accueil des touristes sont autorisés à poursuivre leurs activités sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ils justifient avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par celui-ci et par les textes pris pour son application. L'aptitude professionnelle est reconnue aux personnes ayant exercé pendant un an les fonctions de directeur d'office de tourisme dans la période précédant la demande d'autorisation. TITRE IV DE L'HABILITATION

Art. 65. - L'habilitation prévue à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante: - gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter; - gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs; - transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés; - transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre; - agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Art. 66. - Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 p. 100 de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu à l'alinéa 1er est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports. Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers. CHAPITRE Ier L'habilitation: procédure d'attribution

Art. 67. - L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

Art. 68. - La demande d'habilitation accompagnée des pièces exigées à l'article 69 ci-après est adressée au préfet. Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation. Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux, seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Une liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.

Art. 69. - La demande d'habilitation doit être accompagnée: - de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article 65 ci-dessus; - d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation; - des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Art. 70. - L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur. Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés. Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire. Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles 68 et 69 ci-dessus doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.

Art. 71. - Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention << Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral >> dans leur correspondance, leur enseigne et leur publicité. Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresse de leur garant et de leur assureur. CHAPITRE II La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle Section 1 La garantie financière

Art. 72. - La garantie financière prévue à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris: 1o Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet; 2o Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière. Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.

Art. 73. - Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des activités exercées par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie. Dans ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des activités exercées par l'entreprise.

Art. 74. - Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions du chapitre III du titre Ier s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article 73 ci-dessus.

Art. 75. - Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article 13 du présent décret. L'organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article 73 ci-dessus. Cette attestation est transmise au préfet.

Art. 76. - Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles 42 et 43 du chapitre II du titre II s'appliquent.

Art. 77. - Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations ou par l'un des garants visé à l'article 17 du décret du 20 juillet 1972 susvisé fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie. La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles 16 à 19 du présent décret. Section 2 L'assurance de responsabilité civile professionnelle

Art. 78. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article 66 ci-dessus doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même chapitre. CHAPITRE III Retrait et suspension de l'habilitation

Art. 79. - L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire: 1o Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale; 2o A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou aux obligations prévues par le présent décret, et notamment ses articles 66, 70, dernier alinéa, 71, 73, 78, 81, 95, 96, 97 et 98. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.

Art. 80. - Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline. Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou bureaux. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline. La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme. La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l'habilitation. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. CHAPITRE IV Classement des autocars de tourisme

Art. 81. - Indépendamment des conditions techniques auxquelles il doit répondre, tout autocar utilisé pour les déplacements de tourisme lors d'excursions ou de voyages organisés doit avoir fait l'objet d'un classement sur avis d'un organisme agréé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Ce classement en plusieurs catégories est établi sur la base de critères généraux d'entretien du véhicule et sur des critères particuliers reposant principalement sur des notions de qualité et de confort. L'arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les modalités de l'examen auquel est soumis le véhicule. Les caractéristiques ainsi que les modalités de distribution et d'acquisition du panonceau qui doit être obligatoirement apposé sur l'autocar classé sont fixées par le même arrêté.

Art. 82. - La demande de classement est adressée par le responsable de l'entreprise de transport à l'organisme agréé mentionné à l'article 81 ci-dessus. Si la demande est présentée par une personne physique, elle précise le nom et l'adresse de l'exploitant, ainsi que l'enseigne et l'adresse du lieu d'exploitation. Si la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. L'organisme agréé adresse au préfet un rapport de classement sur la base duquel le préfet délivre un certificat de classement. Un arrêté du ministre chargé du tourisme établit la liste des documents justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la demande et précise les informations qui figurent obligatoirement sur le rapport de classement.

Art. 83. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par l'autorité administrative pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar concerné n'a pas fait l'objet d'un classement.

Art. 84. - Les transporteurs routiers de voyageurs concernés par les dispositions du présent chapitre disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les obligations réglementaires qui leur sont imposées. TITRE V DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES CHAPITRE Ier Des personnes qualifiées

Art. 85. - Sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée les personnes titulaires d'une carte professionnelle. La qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme: 1o A l'échelon national, aux personnes justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants: - guide interprète national; - guide interprète auxiliaire à titre définitif; - conférencier national; 2o A l'échelon régional, aux personnes justifiant de l'un des titres suivants: - guide interprète régional; - guide interprète local. La qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de la culture: 1o A l'échelon national: aux animateurs du patrimoine agréés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites; 2o A l'échelon régional: aux guides conférenciers des villes et des pays d'art et d'histoire agréés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Art. 86. - La carte professionnelle mentionnée à l'article 85 ci-dessus est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elle est délivrée par le ministre chargé du tourisme aux personnes qui résident à l'étranger. La carte professionnelle délivrée aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne non domiciliés sur le territoire national porte la mention << prestations de services >>. La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis, selon le cas, de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers ou de la commission régionale de l'action touristique. La carte professionnelle est retirée en cas de retrait, par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, de l'agrément accordé à l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 85 ci-dessus. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission compétente. Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

Art. 87. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe: - le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'une des activités visées à l'article 85 ci-dessus sans être titulaire de la carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle réglementaire; - le fait, pour les titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle en vue d'assurer la conduite de visites dans les musées et les monuments historiques.

Art. 88. - Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une commission nationale des guides interprètes et conférenciers constituée de représentants des administrations publiques, de représentants des professions et de représentants des organismes professionnels. La commission émet un avis sur: - l'organisation de l'examen de conférencier national; - la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques; - les mesures de retrait de la carte professionnelle. La composition et le fonctionnement de la commission nationale des guides interprètes et conférenciers sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture. En application des dispositions de l'article 3 du présent décret, la commission régionale de l'action touristique, lorsqu'elle est saisie par le préfet de région, peut émettre des avis sur l'organisation de l'examen de guide interprète régional ainsi que sur la reconnaissance des formations exigées en vue de l'accès à l'examen, pour ce qui concerne les candidats résidant sur le territoire français. CHAPITRE II Des professions de guide interprète et de conférencier Section 1 Des guides interprètes nationaux et des conférenciers nationaux

Art. 89. - La délivrance du diplôme national de guide interprète national sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat. Un décret, contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du tourisme, portant création et définition du diplôme national de guide interprète national, prévoit notamment les conditions dans lesquelles sont déterminées les modalités de préparation, les conditions d'accès et de délivrance de ce diplôme.

Art. 90. - L'attribution du titre de conférencier national est subordonné à la réussite de l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury. L'examen mentionné à l'alinéa premier est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté. Section 2 Des guides interprètes régionaux

Art. 91. - Le titre de guide interprète régional est délivré: 1o Aux titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs, option Accueil-animation professionnels, remplissant les conditions de notation définies par arrêté des ministres chargés du tourisme et de l'éducation nationale; 2o Aux personnes qui ont été admises aux épreuves de l'examen organisé par le préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury.

Art. 92. - L'accès à l'examen de guide interprète régional est ouvert aux titulaires des diplômes ou certificats suivants et sanctionnant une formation supérieure de deux années: a) Brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs, option Accueil-animation professionnels, pour les personnes ne répondant pas aux conditions fixées au 1o de l'article 91 ci-dessus; b) Diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues: les mentions retenues sont fixées par arrêté des ministres chargés du tourisme et de l'éducation nationale; c) Brevet de technicien supérieur agricole, option Gestion et protection de la nature; d) Diplôme ou titre de niveau III complété par une formation spécialisée en art et en histoire reconnue par décision du ministre chargé du tourisme après avis de la commission régionale de l'action touristique dans les conditions prévues à l'article 88 ci-dessus. CHAPITRE III Dispositions diverses et transitoires

Art. 93. - Les candidats aux titres de guide interprète national ou régional ou de conférencier national doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils peuvent être ressortissants d'un pays tiers dans la mesure où les Français peuvent accéder aux mêmes professions dans ces Etats et les exercer effectivement.

Art. 94. - Les titulaires de la carte professionnelle de guide interprète local délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen de guide interprète régional dès lors qu'ils peuvent justifier de deux années d'expérience professionnelle. Les titulaires de la carte professionnelle de guide interprète auxiliaire à titre provisoire délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret reçoivent une autorisation d'exercer la profession de guide interprète à titre définitif dès lors qu'ils peuvent justifier de deux années consécutives d'expérience professionnelle. Les personnes exerçant l'activité de guide interprète local de département ou commune dans lesquels la carte professionnelle n'était pas exigée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisées à se présenter aux épreuves de l'examen de guide interprète régional dès lors qu'elles sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret. En cas d'échec, elles sont autorisées à se présenter à la session suivante. En cas d'échec définitif, elles ne peuvent continuer à exercer la profession pour le compte des personnes physiques ou morales titulaires de l'un des titres prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Les titulaires de la carte de guide conférencier << Villes et pays d'art et d'histoire >> de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en activité avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à se présenter à l'examen de guide interprète régional dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture. Les personnes titulaires des cartes professionnelles de conférencier et de guide interprète national délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret se voient délivrer par le préfet du département du lieu de leur domicile la nouvelle carte professionnelle correspondant à leur qualification. Les titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme, option Accueil, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui n'ont pas sollicité la délivrance de la carte professionnelle de guide interprète national peuvent obtenir la délivrance de cette carte à condition d'en présenter la demande avant le 31 décembre 1995. TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS

Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que: 1o La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil; 3o Les repas fournis; 4o La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5o Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6o Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret; 10o Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 11o Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après; 12o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 13o L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes: 1o Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur; 2o La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 4o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil; 5o Le nombre de repas fournis; 6o L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 7o Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour; 8o Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après; 9o L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; 10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 11o Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur; 12o Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13o La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus; 14o Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 15o Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17o Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18o La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur; 19o L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis: - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Art. 104. - Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

Art. 105. - Est abrogé le décret no 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets no 83-912 du 13 octobre 1983, no 83-1034 du 1er décembre 1983 et no 86-245 du 18 février 1986.

Art. 106. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Art. 107. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE