Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'université; Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié par le décret no 90-970 du 26 octobre 1990; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date des 19 juillet et 21 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE CHAPITRE Ier Dispositions permanentes
Art. 1er. - L'article 20 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire comprend: << - un grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire divisé en douze échelons et un échelon de stage; << - un grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire divisé en cinq échelons. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots: << Les attachés de 2e et de 1re classe >> sont remplacés par les mots: << Les attachés d'administration scolaire et universitaire >>.
Art. 3. - L'article 22 du même décret est abrogé.
Art. 4. - Au 3o de l'article 23 du même décret, les mots: << un attaché de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << un attaché d'administration scolaire et universitaire >>.
Art. 5. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Les candidats reçus à ces concours sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et classés à l'échelon de stage de ce corps. La durée du stage est d'un an. >>
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots: << d'attaché de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire >>.
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, les mots: << au 1er échelon de la 2e classe du corps des attachés >> sont remplacés par les mots: << au 1er échelon du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire >>. Au troisième alinéa du même article , les mots: << dans la 2e classe du corps des attachés >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire >>.
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. >>
Art. 9. - 1. Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots: << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps >>. 2. Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. >>
Art. 10. - A l'article 32 du même décret, les mots: << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps >>.
Art. 11. - 1. Au premier alinéa de l'article 33 du même décret, les mots: << dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << dans le grade de début de ce corps >>. 2. La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est remplacée par la phrase suivante: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>
Art. 12. - Le tableau figurant à l'article 36 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ......................................................
Art. 13. - L'article 37 du même décret est abrogé.
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 38 du même décret, la phrase: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> est remplacée par la phrase suivante: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. >>
Art. 15. - A l'article 39 du même décret, les mots: << parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade >> sont remplacés par les mots: << parvenus au 11e échelon du grade de début de ce corps >>. CHAPITRE II Dispositions transitoires
Art. 16. - A compter du 1er août 1993, les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ...................................................... Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire.
Art. 17. - Les représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 2e classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 18. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret.
Art. 19. - Les attachés promus au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Pour les fonctionnaires bénéficiant de ces dispositions, l'ancienneté de service dans le grade d'attaché principal est appréciée à compter de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET A L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE CHAPITRE Ier Dispositions permanentes
Art. 20. - L'article 45 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire comprend les grades de conseiller de classe normale et de conseiller hors classe. Le grade de conseiller de classe normale comporte 11 échelons; celui de conseiller hors classe comporte trois échelons. >>
Art. 21. - L'article 49 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les candidats reçus aux concours susmentionnés sont, dans l'ordre de leur classement, nommés conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires à l'échelon de début du grade de conseiller de classe normale. Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ils sont placés en position de détachement de leur corps d'origine et peuvent opter pour les émoluments auxquels ils avaient droit dans ce dernier ou ceux de conseiller de classe normale, 1er échelon >>; 2. Au deuxième alinéa, les mots: << sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de 2e classe, 1er échelon >> sont remplacés par les mots: << sont titularisés en qualité de conseiller de classe normale, 1er échelon >>.
Art. 22. - L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 51. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ......................................................
Art. 23. - L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 52. - Les conseillers ayant atteint au moins le 10e échelon de la classe normale et comptant au moins 4 ans d'ancienneté dans leur grade peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller hors classe, après avis de la commission administrative paritaire. >>
Art. 24. - L'article 53 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 53. - Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. >>
Art. 25. - Le tableau de reclassement figurant à l'article 55 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ......................................................
Art. 26. - L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 57. - Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer, dans les rectorats, les inspections académiques ainsi que dans des services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, les fonctionnaires énumérés ci-après: << 1. Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis quatre ans au moins; << 2. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire de la hors-classe ayant accompli dix ans de services administratifs effectifs en catégorie A et les conseillers d'administration scolaire et universitaire justifiant des mêmes conditions de service en catégorie A et ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Les intéressés doivent, en outre, avoir été, pendant trois ans au moins, responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique, ou avoir exercé des fonctions administratives comparables, notamment dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du budget et de la fonction publique; << 3. Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université régi par le décret du 30 novembre 1970 susvisé. >>
Art. 27. - Le tableau de reclassement figurant à l'article 59 du même décret est remplacé par le tableau suivant; ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ...................................................... CHAPITRE II Dispositions transitoires
Art. 28. - A compter du 1er août 1993, les conseillers d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade de conseiller de classe normale créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ......................................................
Art. 29. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe ou à la hors-classe au titre de l'année 1993, et dont la nomination dans l'un de ces grades prend effet entre le 1er août et le 31 décembre 1993, peuvent demander que l'application des dispositions du présent décret intervienne après leur promotion à la 1re classe ou à la hors-classe.
Art. 30. - Les représentants des grades de conseiller d'administration scolaire et universitaire de 2e classe et de 1re classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exerçent les compétences des représentants du grade de conseiller de classe normale jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 31. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret.
Art. 32. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1994.