Art. 1er. - La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi. TITRE Ier ALLOCATION FORFAITAIRE
Art. 2. - Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés. Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3. - L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique: - en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933; - en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939; - en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939. Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.
Art. 4. - La liquidation et le versement de l'allocation forfaitaire complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Art. 5. - L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997. >> TITRE II AIDES SPECIFIQUES AU LOGEMENT
Art. 6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.
Art. 7. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale. Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999. Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
Art. 8. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale. Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999. Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
Art. 9. - Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994. Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 30 juin 1999. Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel. TITRE III AIDE SPECIFIQUE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS
Art. 10. - Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés visés à l'article 2, âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans, qui ont fixé leur domicile sur le territoire français et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4 000 F au 1er janvier 1995. Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances initiale, en fonction du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale. Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de plus de soixante ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dès lors qu'ils répondent aux autres conditions fixées par le présent article . Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par décret. TITRE IV STATUT DES VICTIMES DE LA CAPTIVITE EN ALGERIE
Art. 11. - Au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première partie: Législative), il est inséré, après le titre II, un titre II bis ainsi rédigé: << TITRE II bis << Statut des victimes de la captivité en Algérie << Chapitre Ier << Définition des bénéficiaires << Art. L. 319-1. - Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes: << 1o Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. << Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité; << 2o Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté; << 3o Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. << Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1o qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2o et le 3o. << Art. L. 319-2. - Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission. << Chapitre II << Droits des victimes de la captivité en Algérie << Art. L. 319-3. - Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès, en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement. << Art. L. 319-4. - Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai. << Art. L. 319-5. - Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles . << Chapitre III << Mesures d'exécution << Art. L. 319-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. >>
Art. 12. - Les allocations viagères d'invalidité et les allocations de réversion, attribuées aux victimes de la captivité en Algérie, en paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, sur demande des bénéficiaires et après instruction, converties respectivement en pension d'invalidité et en pension d'ayant cause. Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - L'allocation forfaitaire créée par le titre Ier et les aides spécifiques créées aux titres II et III sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
Art. 14. - La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 juin 1994.