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Décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme


NOR : ENVP9310032D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement, Vu la directive (C.E.E.) no 85-337 du Conseil des communautés européennes en date du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; Vu le code pénal, notamment son article R. 25; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 10 et 11; Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier; Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, notamment son article 21; Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 5 octobre 1992; Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 30 avril 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION AUX INSTALLATIONS CLASSEES DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE Ier DE LA LOI No 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L'EAU

Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 21 septembre 1977 susvisé, la mention: << et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution >> est supprimée.

Art. 2. - L'article 1er du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - I. - Le présent décret s'applique aux installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 de cette loi. << Les mesures qu'il prévoit valent également mesures d'application aux installations classées pour la protection de l'environnement des articles 2, 8 (à l'exception du 4o de son deuxième alinéa) et 9 à 12 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. << II. - Les règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 précitée et par le présent décret sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités qui figurent dans la nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Ces installations, ouvrages, travaux et activités doivent être regardés comme des "installations" pour l'application de ces règles de procédure. << Lorsqu'elle est saisie de demandes d'autorisation ou de déclarations dont l'une est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement et l'autre à des installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans la nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et nécessaires à l'exploitation de cette installation, l'autorité compétente peut, le cas échéant, statuer par une seule décision. >>

Art. 3. - A l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots: << de la sécurité civile >> sont remplacés par les mots: << de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement >>.

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est complété par les mots: << ainsi que, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de la gestion équilibrée de la ressource en eau >>.

Art. 5. - A l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots: << aux articles 1ers des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 susvisés >> sont remplacés par les mots: << à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau >>. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETUDE D'IMPACT ET A L'ETUDE DE DANGERS

Art. 6. - Le 4o du premier alinéa de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 4o L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. << Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. << L'étude d'impact présente successivement: << a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet; << b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel; << c) Une analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle précisera notamment, en tant que de besoin, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau; << d) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu; << e) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués; << f) Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, les conditions de remise en état du site; << g) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. << Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. >>

Art. 7. - Le 5o du premier alinéa de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. << Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. << Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>

Art. 8. - L'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est complété par les alinéas suivants: << Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. << La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article 4 du présent décret. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. >> TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATION DU PUBLIC

Art. 9. - Au III de l'article 6 bis du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots << le préfet >> sont remplacés par les mots << le président du tribunal administratif >> et les mots << vingt-deux jours >> par les mots << douze jours >>.

Art. 10. - L'article 7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. << Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque dans la huitaine le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse. << Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. << Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. << Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique. << Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. >>

Art. 11. - Il est ajouté au décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé: << Art. 7-1. - Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. >> TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Art. 12. - Il est ajouté à l'article 24-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions qu'il prévoit sont également applicables au cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ainsi qu'à celui des sites de stockage de déchets ou d'anciennes carrières, dans les conditions particulières fixées par l'article 24-8. >>

Art. 13. - Il est ajouté au décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 24-8 ainsi rédigé: << Art. 24-8. - Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 24-1, l'institution de servitudes peut être demandée à tout moment par l'exploitant ou le maire de la commune où sont situés les terrains concernés ou faite à l'initiative du préfet. << Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois, pour l'application de ces articles , les mots: " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot: " exploitant ". >> TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé les 5o et 6o suivants: << 5o Les capacités techniques et financières de l'exploitant; << 6o Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. >>

Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé: << Art. 2-1. - Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. >>

Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. Il en informe simultanément le demandeur. >>

Art. 17. - Il est introduit, après l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où il est prévu de réaliser l'installation, ce comité est consulté. Le dossier transmis au conseil départemental d'hygiène comporte son avis. >>

Art. 18. - Il est ajouté à l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale des carrières est consultée aux lieu et place du conseil départemental d'hygiène. >>

Art. 19. - A l'article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots: << en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures >> sont remplacés par les mots: << en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier. >>

Art. 20. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 17-1 ainsi rédigé: << Art. 17-1. - Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. >>

Art. 21. - L'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11. << Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour. Dans ce cas, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où se trouve l'installation, ce comité est consulté sur la teneur de ces informations ou leur mise à jour et son avis est transmis avec celles-ci au préfet par l'exploitant. >>

Art. 22. - A l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant: << Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son avis sur les éléments d'appréciation précités est transmis au préfet. >>

Art. 23. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 20-1 ainsi rédigé: << Art. 20-1. - L'exploitant d'une installation d'élimination de déchets doit obtenir une nouvelle autorisation lorsqu'il entend modifier notablement l'origine géographique des déchets telle qu'elle est indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, telle qu'elle a été constatée jusqu'alors. >>

Art. 24. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé: << Art. 23-1. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective de la carrière, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation. << Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de la carrière. << Le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début de l'exploitation. >>

Art. 25. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 23-2 ainsi rédigé: << Art. 23-2. - Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont: << 1o Les installations de stockage des déchets; << 2o Les carrières; << 3o Les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. << La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexées les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières, est adressée au préfet. Elle est instruite dans les formes prévues à l'article 18. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. >>

Art. 26. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé les articles 23-3 à 23-7 suivants: << Art. 23-3. - Les garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. << L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. << Le montant des garanties financières est établi compte tenu du coût des opérations suivantes telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation: << 1o Pour les installations de stockage de déchets: << a) Surveillance du site; << b) Interventions en cas d'accident ou de pollution; << c) Remise en état du site après exploitation; << 2oPour les carrières: remise en état du site après exploitation; << 3oPour les installations mentionnées au 3o de l'article 23-2: << a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation; << b) Interventions en cas d'accident ou de pollution; << c) Remise en état du site après exploitation. << Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance. << Art. 23-4. - Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 23-3, après intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant. << Art. 23-5. - Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation. << Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. << Art. 23-6. - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article 18. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. << Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article 18, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie. << Art. 23-7. - Les sanctions administratives prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières. >>

Art. 27. - Le dernier alinéa de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est supprimé.

Art. 28. - A l'article 28 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots: << à l'article 3 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 3 et 10-1 >>.

Art. 29. - L'article 33 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 33. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées. << Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant: << a) De la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement; << b) Des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt; << c) De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. << Le préfet peut en outre désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées. << A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police. << Les inspecteurs des installations classées qui sont également inspecteurs des installations nucléaires de base sont désignés conjointement par le ministre chargé des installations classées et par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, sur proposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis ci-dessus ou parmi les cadres techniques placés sous l'autorité du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Outre leurs fonctions d'inspecteur des installations nucléaires de base, ils sont chargés de la surveillance, sur le territoire national, des installations classées situées à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base. >>

Art. 30. - L'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 34. - Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. >>

Art. 31. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 34-1 ainsi rédigé: << Art. 34-1. - I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. << Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. << II. - L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. << Toutefois, dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée définies à l'article 17-1, cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. << III. - Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment: << 1o L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site; << 2o La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées; << 3o L'insertion du site de l'installation dans son environnement; << 4o En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement. << Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En l'absence d'observations dans le délai d'un mois, son avis est réputé favorable. << Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. << L'inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au préfet. << IV. - Dans le cas des installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. >>

Art. 32. - Le début de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi rédigé: << Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes: >>

Art. 33. - L'article 36 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est abrogé.

Art. 34. - Le premier alinéa de l'article 37 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi rédigé: << Dans le cas prévu à l'article 35, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 et 25 du présent décret. >>

Art. 35. - L'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est complété par l'alinéa suivant: << Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'agrément. >>

Art. 36. - Le 6o de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 6o Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret; >>

Art. 37. - Le 7o de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 7o Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, n'aura pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article 34-1 du présent décret. >>

Art. 38. - L'article 43 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est complété par la disposition suivante: << 10o Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément. >>

Art. 39. - Il est créé, après le titre III du décret du 21 septembre 1977 susvisé, un titre III bis ainsi rédigé: << TITRE III bis << Dispositions relatives aux opérations soumises à l'agrément institué par le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée << Art. 43-1. - I. - La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément. << II. - Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande. << L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. << Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires. << Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet. << III. - La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique. << La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable. << IV. - La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles 7 et 10-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable. >>

Art. 40. - I. - L'article R. 421-12 du code de l'urbanisme est modifié comme suit: 1. Il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la demande de permis de construire concerne une installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente, pour statuer, fait connaître au demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le permis de construire ne pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique. >> 2. A l'alinéa suivant, les mots: << à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire >> sont remplacés par les mots: << au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire >>. (Le reste sans changement.) II. - L'article R. 421-18 du code de l'urbanisme est modifié comme suit: Au premier alinéa, après les mots: << sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article >>, sont ajoutés les mots: << , aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 >>. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 41. - I. - Le titre Ier du présent décret est applicable dès la publication de celui-ci. Il en va de même des titres II à V en tant qu'ils concernent les carrières, à l'exception des articles 15, 25, 26 et 29. II. - Les titres II à V seront applicables aux installations autres que les carrières pour les demandes présentées après la publication du présent décret, à l'exception des articles 15, 25, 26 et 29. III. - L'article 29 entrera en vigueur six mois après la publication du présent décret, et les articles 15, 25 et 26 dix-huit mois après cette publication.

Art. 42. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH