J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-481 du 8 juin 1994 portant transposition de la directive (C.E.E.) no 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance et adaptation des règles comptables applicables aux entreprises d'assurance


NOR : ECOT9494247D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la directive (C.E.E.) no 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance; Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-3; Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 11 janvier 1994; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 4 février 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A la fin de l'article R. 332-19 du code des assurances, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. >>

Art. 2. - L'article R. 332-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 332-20. - A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après: << a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru; << b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits; << c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi; << d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. << Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive. >>

Art. 3. - I. - Après l'article R. 332-20 du même code, il est ajouté un article R. 332-20-1 ainsi rédigé: << Art. R. 332-20-1. - Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après: << a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire; << b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise; << c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire; << d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances; << e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise. << Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire. >> II. - Au cinquième alinéa de l'article R. 332-19 du même code, les mots: << au 2o, a ou b de l'article R. 332-20 >> sont remplacés par les mots: << à l'article R. 332-20-1 >>. III. - Au troisième alinéa de l'article R. 332-23 du même code, les mots: << article R. 332-20 (2o) >> sont remplacés par les mots: << article R. 332-20-1 >>.

Art. 4. - L'article R. 332-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 332-21. - I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré. << Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date. << II. - Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat. << De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5, est constatée en compte de résultat. << III. - Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que le franc français en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1. << IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif. >>

Art. 5. - I. - L'article R. 332-22 du même code est abrogé. II. - A la fin du troisième alinéa de l'article R. 332-23 du même code, la phrase suivante est ajoutée: << Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat. >> III. - Au premier alinéa de l'article R. 332-5 du même code, après les mots: << contrats d'assurance sur la vie >>, sont insérés les mots: << ou de capitalisation >>.

Art. 6. - I. - Le 6o de l'article R. 331-3. du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << 6o Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques: provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1. >> II. - Après l'article R. 331-5 du même code, il est ajouté un article R. 331-5-1 ainsi rédigé: << Art. R. 331-5-1. - La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision. << La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35. >> III. - Le 8o de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << 8o Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques: provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1. >>

Art. 7. - I. - Après le 6o de l'article R. 331-3 du même code, il est ajouté un 7o ainsi rédigé: << 7o Provision pour frais d'acquisition reportés: provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35. >> II. - Il est ajouté après l'article R. 332-34 du même code un article R. 332-35 ainsi rédigé: << Art. R. 332-35. - Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. >>

Art. 8. - Il est ajouté après l'article R. 332-17 du même code un article R. 332-18 ainsi rédigé: << Art. R. 332-18. - En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant. << En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible. >>

Art. 9. - L'article R. 341-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-1. - Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables: << 1o Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale: dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code; << 2o Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification. >>

Art. 10. - L'article R. 341-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-2. - Les entreprises d'assurance définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code. >>

Art. 11. - L'article R. 341-3 du même code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-3. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Le même arrêté peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra comptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance. << Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité. << Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants. << Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. >>

Art. 12. - L'article R. 341-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-4. - Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. >>

Art. 13. - L'article R. 341-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-5. - Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. << Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle. >>

Art. 14. - L'article R. 341-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-6. - Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises d'assurance doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe. >>

Art. 15. - L'article R. 341-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-7. - Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français. << Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. >>

Art. 16. - L'article R. 341-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 341-8. - Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. << Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article . Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations. << La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. >>

Art. 17. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995. Les dispositions des articles R. 332-19, R. 332-20, R. 332-20-1, R. 332-21, R. 332-23, R. 332-5, R. 331-3, R. 331-5-1, R. 331-6, R. 332-35, R. 332-18, R. 341-1, R. 341-2, R. 341-3 et R. 341-4 à R. 341-8 du code des assurances dans la rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux comptes du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1995. Lors de la présentation des premiers comptes annuels établis conformément aux dispositions des articles dans la rédaction qui résulte du présent décret, les entreprises publient en même temps que leurs comptes annuels un document comportant les explications et tableaux appropriés pour rendre compte des modifications apportées aux principaux postes des comptes annuels de l'exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l'exercice clos. Le cas échéant, les commissaires aux comptes indiquent dans leur rapport les vérifications qu'ils ont effectuées et les observations qu'appellent de leur part ces opérations.

Art. 18. - Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY