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Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles


NOR : SPSG9400658D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 122 à 125; Vu le décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles; Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds en date, respectivement, des 14, 21, 23, 24 septembre 1993 et 1er octobre 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 22 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte un grade unique à huit échelons.

Art. 2. - Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus par l'article 2 du décret du 3 juin 1994 susvisé, ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des éducateurs spécialisés régis par ledit décret. CHAPITRE II Recrutement

Art. 3. - Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés: 1o Par la voie d'un concours interne ouvert aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret du 3 juin 1994 susvisé, qui justifient d'au moins dix années de services effectifs dans ce corps au 1er janvier de l'année du concours. 2o Au choix, dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les éducateurs spécialisés de 1re classe ayant au moins atteint le 3e échelon de ce grade.

Art. 4. - L'ouverture, le programme et les modalités d'organisation du concours prévu au 1o de l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5. - Les conseillers techniques d'éducation spécialisée recrutés en application du 1o de l'article 3 du présent décret sont nommés stagiaires. Ils accomplissent un stage de formation d'un an, dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et pendant lequel ils sont placés en position de détachement. Les stagiaires sont classés au 1er échelon. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Art. 6. - A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 7. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

Art. 8. - Les conseillers techniques d'éducation spécialisée recrutés au choix sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus. CHAPITRE III Avancement et détachement

Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade de conseiller technique d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8250 a 8252 ......................................................

Art. 10. - La proportion des membres du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles placés en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.

Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A ou de même niveau, qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social et qui sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, les fonctionnaires détachés ayant atteint le dernier échelon de leur grade conservent l'ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Art. 12. - Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE IV Dispositions transitoires et finales

Art. 13. - Sont intégrés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée au 1er août 1991 les éducateurs-chefs régis par le décret no 74-959 du 14 novembre 1974 modifié portant statut du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visé à l'article 15 du présent décret. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total du grade d'éducateur-chef considéré. Les autres éducateurs-chefs régis par le décret du 14 novembre 1974 modifié précité sont intégrés dans le corps des conseillers techniques en éducation spécialisée à compter du 1er août 1992.

Art. 14. - Les intéressés sont reclassés dans le corps régi par le présent décret selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8250 a 8252 ......................................................

Art. 15. - La commission administrative paritaire du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance reste compétente à l'égard des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 16. - Pour la constitution initiale du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui exercent des fonctions d'éducateur chef et qui ont opté pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi.

Art. 17. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 16 ci-dessus sont classés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine selon les modalités ci-après. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 18. - La commission administrative paritaire du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 16 du présent décret.

Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8250 a 8252 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 20. - Le décret no 74-959 du 14 novembre 1974 fixant le statut particulier du corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance est abrogé, en tant qu'il n'a pas été abrogé par le décret du 3 juin 1994 susvisé.

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT