Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'environnement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu la directive (C.E.E.) no 91-271 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 372-1-1 et L. 372-3; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 33 à L. 35-10; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-11; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 4, 8 à 10, 35 et 36; Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales; Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre 1992; Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 21 octobre 1992 et 11 février 1993; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 20 octobre et 24 novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Pour l'application du présent décret, on entend par: - << système de collecte >> un système de canalisations qui recueille et achemine ces eaux; - << système d'assainissement >> l'ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux; - << charge brute de pollution organique >> le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année. CHAPITRE Ier Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif. - Agglomérations. - Zones sensibles Section 1 Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif
Art. 2. - Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif.
Art. 3. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.
Art. 4. - Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. Section 2 Agglomérations
Art. 5. - Une agglomération, au sens du présent décret, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article 1er pour les acheminer vers un système d'épuration unique. En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente. Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération. Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable. Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Section 3 Zones sensibles
Art. 6. - Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, peut, en tant que de besoin, préciser les critères d'identification de ces zones. En métropole, dans chaque bassin ou groupement de bassins mentionnés à l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, le comité de bassin élabore un projet de carte des zones sensibles. Le comité de bassin transmet le projet de carte aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et régionaux concernés. Le préfet coordonnateur de bassin adresse le projet, avec ses remarques, au ministre chargé de l'environnement. Les cartes des zones sensibles sont arrêtées par le ministre chargé de l'environnement.
Art. 7. - Les cartes des zones sensibles sont actualisées au moins tous les quatre ans, dans les conditions prévues pour leur élaboration. CHAPITRE II Objectifs et programmation de l'assainissement Section 1 Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes Sous-section 1 Prestations relatives à la collecte
Art. 8. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000. Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005. Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998. Sous-section 2 Prestations relatives au traitement
Art. 9. - Sous réserve des cas mentionnés à l'article 10, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant: a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour; b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour; c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.
Art. 10. - Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.
Art. 11. - En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article 9. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005. Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 12. - Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article 9, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20. Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 p. 100 pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 p. 100 pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 13. - L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article 12, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles. Section 2 Objectifs de réduction des flux de substances polluantes
Art. 14. - Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes. Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions. Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes: a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières; b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation; c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration; d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération. Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe. A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables. Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.
Art. 15. - Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes. Section 3 Programmation de l'assainissement
Art. 16. - I. - Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kilogrammes par jour élaborent, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, un programme d'assainissement. Lorsque l'agglomération comprend plusieurs communes, celles-ci élaborent conjointement le programme d'assainissement. II. - Le programme d'assainissement, qui doit être conforme aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 et aux obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13, comporte: 1. Un diagnostic du système d'assainissement existant, qui permet de connaître: a) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le système d'assainissement; b) Les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou des saisons; c) Le taux de collecte; d) La capacité d'épuration et le rendement effectif du système d'assainissement. 2. L'indication des objectifs et des moyens à mettre en place, qui contient: a) Le rappel des objectifs de réduction des flux de substances polluantes fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15, ainsi que des obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13; b) L'évolution du taux de dépollution nécessaire pour assurer le respect de ces objectifs et de ces obligations; c) La pluviosité sur la base de laquelle seront fixées les caractéristiques du système d'assainissement; d) L'échéancier des opérations.
Art. 17. - Le programme d'assainissement est approuvé par le conseil municipal. Si plusieurs communes sont concernées, il doit être adopté dans les mêmes termes par chacun des conseils municipaux. A défaut d'accord, les communes approuvent des programmes partiels d'assainissement, conformes aux objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 et aux obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13. Afin de faciliter l'établissement de ces programmes, le préfet peut: a) Préciser par un arrêté complétant celui pris en application de l'article 15 les objectifs de réduction des flux de substances polluantes pour chaque commune ou groupe de communes; b) Modifier le périmètre de l'agglomération dans les formes prévues à l'article 5. CHAPITRE III Dispositions diverses
Art. 18. - Après le deuxième alinéa de l'article 13 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant: << En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de traitement des eaux mentionnés dans le décret no du relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, les prescriptions permettent la réalisation, s'il y a lieu, échelonnée dans le temps, des objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 de ce décret et respectent les obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du même décret. >>
Art. 19. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, les prescriptions techniques minimales relatives à la police de l'eau qui permettent de garantir, sans entraîner de coût excessif, l'efficacité de la collecte, du transport des eaux et des mesures prises pour limiter les pointes de pollution dues aux précipitations.
Art. 20. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, les prescriptions techniques minimales relatives à la police de l'eau qui permettent de garantir l'efficacité du traitement des eaux, notamment en ce qui concerne la << demande biochimique en oxygène >> (DBO), la << demande chimique en oxygène >> (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
Art. 21. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités locales, après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, les modalités techniques de surveillance: a) De l'efficacité globale de la collecte dans une agglomération; b) Des rejets d'eaux; c) Des eaux réceptrices; d) Des sous-produits issus de la collecte et du traitement. Les résultats de la surveillance sont communiqués par l'exploitant aux maîtres d'ouvrages, à l'agence de l'eau et au préfet concernés, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Art. 22. - Sous réserve des mesures prises en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte: a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement; b) Des déchets solides, y compris après broyage; c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation; d) Des eaux de vidange des bassins de natation. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, définit les conditions minimales de sécurité et de qualité que doivent remplir les installations pour que les exploitants des ouvrages de collecte et de traitement puissent obtenir des dérogations aux b, c et d de l'alinéa précédent. Ces dérogations sont accordées par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, si les caractéristiques des ouvrages le permettent.
Art. 23. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
Art. 24. - Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement. Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 25. - Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Les autorisations de rejet de boues d'épuration en cours prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 1998.
Art. 26. - Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau. Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales, pris après avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission interministérielle de l'eau.
Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 1994.