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Décret no 94-452 du 3 juin 1994 relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts


NOR : BUDF9400003D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive (C.E.E.) no 77-388 du conseil du 17 mai 1977 modifiée; Vu le code général des impôts, notamment les articles 271 et 273 ainsi que l'annexe II à ce code; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts il est créé un article 207 bis ainsi rédigé: << Art. 207 bis. - 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations; << b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible; << c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B; << d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. << Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier; << e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. << 2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables. Ce reversement est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle la diminution a été constatée. << Les redevables qui cessent de réaliser exclusivement des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même obligation; << b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt centièmes au cours des neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction complémentaire. Celui-ci est égal au dixième de la différence entre le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été constatée et le montant de la taxe initialement déductible; << c) Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par le redevable, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement; << d) Les montants de taxe déductible visés aux a et b sont corrigés, le cas échéant, en fonction du rapport de déduction fixé à l'article 212 et déterminé au titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble ou de l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c. << 3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de dixième. << 4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B. << 5. L'obligation de reversement résultant des 2 et 3 doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai. << 6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit comptabiliser ces opérations dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. >>

Art. 2. - L'article 212 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 212. - 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. << Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre: << a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations; << b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. << Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. << Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. << L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport. << 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent: << a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels; << b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 p. 100 au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable. >>

Art. 3. - L'article 214 de la même annexe II est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, les mots: << des recettes réalisées >> et << des recettes prévisionnelles >> sont remplacés par les mots: << du chiffre d'affaires réalisé >> et << du chiffre d'affaires prévisionnel >>; 2o Au deuxième alinéa, les mots: << des recettes réalisées >> et << des recettes afférentes >> sont remplacés par les mots: << du chiffre d'affaires réalisé >> et << du chiffre d'affaires afférent >>.

Art. 4. - Le I de l'article 215 de la même annexe II est modifié comme suit: 1o Les mots << des recettes afférentes >> sont remplacés par les mots << du chiffre d'affaires afférent >>; 2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: << Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée. >>

Art. 5. - L'article 201 septies de la même annexe II est abrogé.

Art. 6. - L'article 206 de la même annexe II est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 206. - La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 207 bis, 210, 215 et 221. >>

Art. 7. - L'intitulé du b qui précède l'article 212 de la même annexe II est remplacé par l'intitulé suivant: << Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction >>.

Art. 8. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY