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Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TEFT9400359D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code du travail, notamment le chapitre VII du titre II du livre Ier; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 127-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: 1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé: << Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants: >> (le reste sans changement). 2o Au deuxième alinéa, les mots: << la déclaration, >> sont remplacés par les mots: << la note d'information, >>.
Art. 2. - L'article R. 127-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 127-2. - La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions. << Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités. << La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions. >>
Art. 3. - L'article R. 127-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 127-3. - La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1o à 6o de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement. << Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer. << Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer. >>
Art. 4. - L'article R. 127-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 127-4. - Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité. << Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité. >>
Art. 5. - L'article R. 127-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 127-5. - Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. << Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective. >>
Art. 6. - L'article R. 127-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes. << Art. R. 127-6. - L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée: << 1o Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées; << 2o Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée; << 3o Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4. << Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. << La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. >>
Art. 7. - Après l'article R. 127-7 du même code, il est inséré un article R. 127-8 ainsi rédigé: << Art. R. 127-8. - Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective. >>
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH