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Décret no 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux adjoints administratifs de la police nationale et modifiant le décret no 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale


NOR : INTC9400120D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 16 et 25 octobre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Dans le décret du 29 août 1973 susvisé, le mot: << commis >> est remplacé par les mots: << adjoint administratif >>. II. - Au titre du même décret, les mots: << applicables aux commis de la police nationale >> sont remplacés par les mots: << applicables aux adjoints administratifs de la police nationale >>. III. - Les dispositions de l'article 1er du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le corps des adjoints administratifs de la police nationale, classé dans la catégorie C, prévu à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est soumis aux dispositions statutaires communes du décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions du présent décret. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du même décret du 29 août 1973 sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le concours interne prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 susmentionné est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs. >>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 3. - L'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. >>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots: << l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé et de l'article 2 ci-dessus >> sont remplacés par les mots: << l'article 5 du décret du 1er août 1990 susmentionné et de l'article 2 ci-dessus >>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT