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Décret no 94-358 du 5 mai 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route


NOR : EQUS9400010D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code pénal; Vu le code de la route; Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, notamment son article 21-II; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 28 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Il est ajouté au code de la route un article R. 10-6 ainsi rédigé: << Art. R. 10-6. - Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes: << 1o 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 kilomètres/heure; << 2o 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central; << 3o 80 kilomètres/heure sur les autres routes. << Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées. << Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130. >> II. - Le dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route est abrogé.

Art. 2. - Au cinquième alinéa de l'article R. 123-2 du code de la route, les termes << R. 10, dernier alinéa >> sont remplacés par les termes << R. 10-6 >>.

Art. 3. - Le premier tiret du 2o de l'article R. 232 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code; >>.

Art. 4. - Au 4o de l'article R. 229 du code de la route, les termes: << R. 10, dernier alinéa >> sont remplacés par les termes: << R. 10-6 >>.

Art. 5. - L'article R. 241-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << R. 241-1. - Le non-respect de l'obligation de signalisation imposée par l'article R. 10-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. >>

Art. 6. - L'article R. 256 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit: Au 2o, après les termes << R. 10-4 >>, sont ajoutés les termes << et R. 10-6 >>. Au 3o, les mots << - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route dépassement de moins de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins d'un an >> sont remplacés par les mots: << - articles R.10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route: dépassement de moins de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 >>. Au 4o et au 5o, les mots: << au dernier alinéa de l'article R. 10 >> sont remplacés par les mots: << au premier alinéa de l'article R. 10-6 >>.

Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 53-1 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le port d'un casque homologué, défini dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de véhicules à deux roues à moteur. >>

Art. 8. - Il est ajouté à l'article R. 233 du code de la route un dernier alinéa ainsi rédigé: << Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1 du présent code. >>

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article R. 233 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article R. 53-1. >>

Art. 10. - Le 5o de l'article R. 256 est complété ainsi qu'il suit: << - article R. 53-1 du code de la route: défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur. >>

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << R. 119-1. - Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. >>

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R. 120 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << R. 120. - Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans. >>

Art. 13. - Les 2o et 3o de l'article R. 248 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes: << 2oLes articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière; << 3oL'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation; >>.

Art. 14. - L'article R. 250 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << R. 250. - Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent. >>

Art. 15. - Le premier tiret du 1o de l'article R. 256 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << -articles 221-6 et 222-19 du code pénal: homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur; >>.

Art. 16. - Le premier tiret du 2o de l'article R. 256 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << -article R. 625-2 du code pénal: blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur; >>.

Art. 17. - Les dispositions de l'article L. 15-IV et de l'article L. 19, quatrième alinéa, du code de la route entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 18. - Les limitations de vitesse prévues à l'article 1er du présent décret relatives aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans sont applicables aux seuls conducteurs ayant obtenu leur permis de conduire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. << Toutefois, les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exclusion des conducteurs visés au troisième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, sont soumis aux limitations de vitesse prévues au même article jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de délivrance de ce titre. << Les dispositions de l'article 11 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1995. << Les dispositions de l'article 12 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET