Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1; Vu la directive (C.E.E.) no 79-373 du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée notamment par la directive (C.E.E.) no 90-44 du Conseil des communautés européennes du 22 janvier 1990 et la directive (C.E.E.) no 91-681 du Conseil des communautés européennes du 19 décembre 1991; Vu la directive (C.E.E.) no 92-87 de la Commission des communautés européennes du 26 octobre 1992 établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers; Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, modifié par le décret no 92-687 du 19 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le libellé de la section 1 du titre II du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par le libellé suivant: << Ingrédients et aliments simples. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les impuretés botaniques des ingrédients et des aliments simples ne doivent pas dépasser 5 p. 100 sauf si une teneur différente est prévue dans les annexes I et III. << Les teneurs exprimées pour les ingrédients se réfèrent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente. >>
Art. 3. - Le premier alinéa du d de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans le cas des produits et substances destinés à des animaux élevés pour la consommation ou pour leur fourrure, cette liste est constituée par l'énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. Les ingrédients énumérés à l'annexe III ne peuvent être désignés que sous les dénominations qui y sont prévues et s'ils répondent aux caractéristiques correspondantes définies dans cette annexe. >>
Art. 4. - A la suite de l'annexe II du même décret, il est ajouté une annexe III ainsi rédigée.
A N N E X E I I I DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGREDIENTS
I. - Dispositions générales 1. Dispositions concernant les dénominations Lorsque le nom d'un ingrédient comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce terme peut être mentionné ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.
2. Dispositions concernant le glossaire Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des ingrédients mentionnés dans la partie B de l'annexe. Si la dénomination de ces ingrédients comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
II. - Liste non exclusive des principaux ingrédients 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
8. Produits laitiers ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
9. Produits d'animaux terrestres ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 28/04/94 Page 6217 a 6224 ......................................................
11. Minéraux
12. Divers Prescriptions complémentaires à l'annexe III (1) Le terme << décorticage >> peut selon le cas être remplacé par << dépelliculage >> ou << écossage >>. Dans ce cas, le qualificatif commun: << dépelliculé >> ou << écossé >> devrait être utilisé. (2) Si nécessaire, l'expression: << tourteau de pression >> peut être remplacée par le simple terme: << tourteau >>. (3) Si le son de blé a été broyé plus finement, l'adjectif << fin >> peut être ajouté à l'appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante. (4) La dénomination: << drèches de maïs enrichies >> peut être remplacée par: << gluten feed de maïs >>. (5) La dénomination: << amidon de maïs prégélatinisé >> peut être remplacée par: << amidon de maïs extrudé >>. (6) La dénomination: << drèches foncées de distillerie >> peut être remplacée par: << drèches et solubles de distillerie >>. (7) S'il y a lieu, la mention: << à faible teneur en glucosinolates >> peut être ajoutée aux dénominations: << graines de colza >>, << tourteau de pression de colza >>, << tourteau d'extraction de colza >>. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire. (8) La dénomination: << gesse >> doit être complétée par l'indication de la nature du traitement thermique effectué. (9) La dénomination << sucre (de betterave) >> peut être remplacée par << saccharose >>. (10) Le terme: << farine >> peut être remplacé par << agglomérés >>. La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination. (11) La dénomination: << paille de blé traitée >> doit être complétée par l'indication de la nature du traitement chimique effectué. (12) La dénomination << sucre (de canne) >> peut être remplacée par << saccharose >>. (13) La dénomination: << protéine de lactosérum en poudre >> peut être remplacée par: << lactalbumine en poudre >>. (14) Les produits contenant plus de 13 p. 100 de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de << gras >>. (15) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 p. 100 de protéines brutes peuvent être qualifiés de << riches en protéines >>. (16) La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci. (17) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination. (18) La nature de la source peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci. (19) La dénomination: << sels d'acides gras >> peut être complétée par l'indication du sel utilisé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1994.