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Décret no 94-300 du 18 avril 1994 relatif au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9400973D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils; Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale en date du 9 juin 1993; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 123-12 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1o, 2o et 3o du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée. >> 2o Il est introduit entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa ainsi rédigé: << Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 123-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. >>
Art. 3. - L'article R. 123-28 du même code est modifié comme suit: 1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale. >> 2o Au troisième alinéa, les mots: << second concours >> sont remplacés par les mots: << concours externe >>. 3o Au quatrième alinéa, les mots: << du premier et du second concours >> sont remplacés par les mots: << du concours interne et du concours externe >>.
Art. 4. - A l'article R. 123-30 du même code, les mots: << d'une durée de dix-huit mois, dont huit mois de stages >> sont remplacés par les mots: << d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages >>.
Art. 5. - L'article R. 123-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 123-40. - La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires concernant la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable. >>
Art. 6. - Après l'article R. 123-47 du même code, il est inséré un article R. 123-47-1 ainsi rédigé: << Art. R. 123-47-1. - Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration du centre est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes. << A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation. << Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation. >>
Art. 7. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux promotions d'élèves admises postérieurement à son entrée en vigueur.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH