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Décret no 94-298 du 12 avril 1994 modifiant le décret no 45-2357 du 13 octobre 1945 pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
NOR : MCCX9300197D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2; Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, notamment son article 14; Vu la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 45-2357 du 13 octobre 1945 modifié pris pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles; Vu l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - I. - Au 7o de l'article 4 et au deuxième alinéa du h de l'article 5 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, les mots: << du ministre de l'éducation nationale >> sont supprimés. II. - Au premier alinéa du h de l'article 5 de ladite ordonnance, les mots: << du ministre >> sont supprimés. III. - Au troisième alinéa du h de l'article 5 de ladite ordonnance, les mots: << de l'éducation nationale >> sont supprimés.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 13 octobre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Les licences des catégories 2 et 4 énumérées à l'article 1er de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relatives aux spectacles sont délivrées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis motivé d'une commission nationale. << Les licences des autres catégories sont délivrées après avis motivé d'une commission régionale par arrêté du préfet du département du siège de l'entreprise de spectacle dont le directeur sollicite la licence. << L'autorité compétente pour délivrer la licence est également compétente pour prononcer sa suspension ou son retrait dans les conditions prévues au h de l'article 5 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le candidat à la licence joint à sa demande un dossier comportant: << 1o Une fiche individuelle d'état civil; << 2o Un extrait de son casier judiciaire ayant moins d'un mois de date; << 3o Un extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou la copie du récépissé de déclaration de l'association en préfecture; << 4o La copie des statuts; << 5o Les noms, prénoms, professions et domiciles des personnes chargées de la direction ou de l'administration de l'association à la date de la demande; << 6o Lorsque la licence est demandée pour le compte d'une association et que le candidat n'est pas le président de l'association, une copie de la désignation du candidat comme responsable. >>
Art. 4. - L'article 4 du décret du 13 octobre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Pour chaque spectacle, les supports publicitaires destinés au public doivent porter la mention de l'identité, la raison sociale et la référence de la licence du ou des entrepreneurs de spectacles contribuant à la représentation. >>
Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 13 octobre 1945 susvisé, les mots: << La commission prévue à l'article 2 comprend >> sont remplacés par les mots: << La commission nationale et la commission régionale prévues à l'article 2 comprennent >>. II. - Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots: << Les représentants >> sont remplacés par les mots: << Les membres de la commission nationale >>. III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 10, un alinéa ainsi rédigé: << Les membres de la commission régionale sont désignés par arrêté du préfet de région. >> IV. - Au dernier alinéa de l'article 10, les mots: << un an >> sont remplacés par les mots: << trois ans >>.
Art. 6. - L'article 12 du décret du 13 octobre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - La commission nationale prévue au premier alinéa de l'article 2 est présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant. << La commission régionale prévue au deuxième alinéa de l'article 2 est présidée par le préfet de région ou son représentant. >>
Art. 7. - Aux premier et second alinéas de l'article 13 et à l'article 14 du décret du 13 octobre 1945 susvisé, les mots: << du ministre >> sont remplacés par les mots: << de l'autorité compétente >>.
Art. 8. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 15 du décret du 13 octobre 1945 susvisé, les mots: << le ministre de l'éducation nationale >> sont remplacés par les mots: << l'autorité compétente >>.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT