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Décret no 94-280 du 11 avril 1994 modifiant le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
NOR : EQUA9400490D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 novembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend deux grades: << - le grade d'ingénieur, qui comporte onze échelons; << - le grade d'ingénieur principal qui comporte deux classes: la 2e classe avec huit échelons et la 1re classe avec deux échelons. >>
Art. 2. - A l'article 15 du même décret sont ajoutés, après les mots: << au grade d'ingénieur principal >>, les mots: << de 2e classe >>.
Art. 3. - Il est ajouté au même décret un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe de leur grade les ingénieurs principaux de 2e classe ayant accompli deux ans de services au 8e échelon. >>
Art. 4. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5395 a 5397 ......................................................
Art. 5. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Le temps moyen passé dans chaque échelon des grades d'ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe et de 1re classe est fixé à: << - deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe; << - trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe. << Les durées fixées ci-dessus peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures à un an six mois dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons de la 2e classe, à deux ans trois mois dans les 5e, 6e et 7e échelons de la 2e classe et dans le 1er échelon de la 1re classe. >>
Art. 6. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - A la date d'entrée en vigueur du décret no 94-280 du 11 avril 1994 modifiant le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5395 a 5397 ......................................................
Art. 7. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5395 a 5397 ...................................................... << Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après:
Art. 8. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 9. - Les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 8 novembre 1971 susvisé sont abrogés.
Art. 10. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT