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Décret no 94-228 du 21 mars 1994 modifiant le code du travail et complétant les dispositions relatives au contrat d'insertion professionnelle


NOR : TEFE9400326D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 981-9-1 à L. 981-9-3; Vu le décret no 94-159 du 23 février 1994 pris pour l'application de l'article 62 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle relatif au contrat d'insertion professionnelle, Décrète:

Art. 1er. - I. - Au quatrième alinéa de l'article D. 981-4 du code du travail, les mots << le cas échéant >> sont supprimés. II. - Après l'article D. 981-4 du code du travail, sont insérés les articles D. 981-4-1 à D. 981-4-3 ainsi rédigés: << Art. D. 981-4-1. - Sauf lorsque le contrat d'insertion professionnelle comporte les actions mentionnées à l'article D. 981-3, 20 p. 100 au moins de l'activité du jeune sont consacrés à des actions de formation pratique dans l'entreprise, effectuées sous la direction d'un tuteur. Le temps consacré à des activités productives exclusivement ne peut excéder 80 p. 100 de la durée du contrat. << Les actions de formation doivent favoriser la connaissance de l'entreprise, de son organisation et du milieu de travail, permettre au jeune de se familiariser avec les équipements et les techniques propres à l'entreprise, liés à son activité professionnelle. Elles doivent lui permettre d'acquérir progressivement une compétence professionnelle et des savoir-faire liés au métier ou à l'emploi, ainsi que la maîtrise des techniques de protection et les gestes les plus sûrs en matière de prévention des risques. << Une annexe, obligatoirement jointe au contrat de travail au moment de l'enregistrement du contrat par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, définit les conditions d'exercice du tutorat et le rôle du tuteur tels que fixés aux articles D. 981-4 et D. 981-4-2 pour les actions de formation définies aux alinéas ci-dessus. << Art. D. 981-4-2. - Le tuteur établit un carnet de suivi retraçant les actions exercées pendant le contrat et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées afin d'évaluer le degré d'autonomie du jeune et sa progression. << Le tuteur tient à jour ce carnet en procédant à un entretien mensuel. Ce carnet est cosigné à chaque entretien par le tuteur et le jeune. Il est visé mensuellement par l'employeur, et transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente, à la demande de celle-ci. << Le tuteur doit justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur professionnel correspondant à l'activité du jeune. Il doit, chaque fois que possible, être choisi parmi les salariés en convention de pré-retraite progressive. << Le tuteur vise le certificat d'expérience professionnelle délivré au jeune par l'employeur à l'issue du contrat. << Art. D. 981-4-3. - Si l'organisation du tutorat ne satisfait pas aux conditions établies par les articles D. 981-4 à D. 981-4-2, et ne permet pas une réalisation satisfaisante des actions de formation telles que définies par l'annexe au contrat, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dénonce la convention visée à l'article L. 981-9-1. >>
Art. 2. - I. - Au 1 de l'article D. 981-5, sont insérés entre les mots << d'une formation >> et << le salaire >>, les mots: << telle que définie à l'article D. 981-3 >>. II. - Au 1 de l'article D. 981-5 est ajoutée la phrase suivante: << Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C. >> III. - Au 2 de l'article D. 981-5, sont insérés au premier alinéa entre les mots << d'une formation >> et << le salarié >> les mots << telle que définie à l'article D. 981-3 >>. IV. - Au 2 de l'article D. 981-5 est ajouté après le c l'alinéa ci-après: << Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C. >> V. - Il est ajouté à l'article D. 981-5 un dixième alinéa rédigé comme suit: << Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu. >>
Art. 3. - A l'article 2 du décret du 23 février 1994 susvisé, les mots << à compter du 1er juillet 1994 >> sont remplacés par les mots << à compter du 30 juin 1995 >>.
Art. 4. - Il est créé un comité d'observation et de suivi chargé de remettre au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard le 30 septembre 1994 un rapport sur l'expérience du contrat d'insertion professionnelle. Ce comité est composé: - des représentants des organisations syndicales et patronales représentatives et des organisations syndicales d'étudiants; - du délégué à l'emploi; - du délégué à la formation professionnelle; - du délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY