Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa); Vu le code électoral, notamment ses articles L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102; Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III; Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques; Vu la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993; Vu la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 107; Vu le décret no 92-1399 du 30 décembre 1992 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1993 au budget des charges communes; Vu le décret no 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale; Vu le décret no 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale; Vu le décret no 93-1218 du 4 novembre 1993 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique; Vu le décret no 93-1377 du 30 décembre 1993 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1994 au budget des charges communes; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle); Vu la communication adressée le 2 décembre 1993 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988; Vu la communication adressée le 21 décembre 1993 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988. Vu la lettre en date du 28 décembre 1993 par laquelle le groupement politique << Tomite Ceran Oputu >> déclare s'être dissous; Vu la publication générale des comptes de 1992 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 24 février 1994; Considérant que le décret no 93-1218 du 4 novembre 1993 précité est intervenu avant la fin de l'examen du contentieux des élections à l'Assemblée nationale et qu'il y a lieu de rectifier, au vu de l'ensemble des décisions contentieuses, la répartition des crédits opérée par ledit décret; Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que la fédération départementale du Centre national des indépendants et paysans (C.N.I.) de la Drôme et le parti communiste martiniquais n'ont pas déposé en 1993 de comptes réguliers auprès de la Commission nationale dans les délais impartis; qu'en application des articles 11-6 et 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée les partis et groupements politiques susvisés perdent en tout ou partie le droit, pour l'année 1994, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la loi du 11 mars 1988; Considérant qu'il n'y a pas lieu de maintenir le groupement politique Tomite Ceran Oputu sur la liste des partis attributaires de l'aide publique, Décrète:
Art. 1er. - L'annexe II du décret du 4 novembre 1993 susvisé est modifiée ainsi qu'il est indiqué par l'annexe I du présent décret.
Art. 2. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé, au titre de l'année 1994, à 525 937 311,32 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe II du présent décret. Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 264 937 311,32 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe II du présent décret. Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé à 261 000 000 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe II du présent décret.
Art. 3. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe III du présent décret.
Art. 4. - La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe IV du présent décret.
Art. 5. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe III, soit à l'annexe IV doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territore, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1994.