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Décret no 94-173 du 25 février 1994 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts


NOR : RESX9300211D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 17; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par les décrets no 91-171 du 13 février 1991 et no 92-69 du 16 janvier 1992; Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, modifié par le décret no 91-932 du 18 septembre 1991; Vu le décret no 92-1320 du 18 décembre 1992 relatif aux directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres et à certaines dispositions concernant les directeurs de ces instituts; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 6 décembre 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 14 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - Des enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires peuvent être, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues par le présent décret. Ces enseignants-chercheurs sont alors dénommés << directeurs d'études >> de cet institut; ils demeurent affectés dans leur établissement d'origine et relèvent de cet établissement pour toutes les mesures relatives à leur carrière.
Art. 2. - Les nominations des directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres sont prononcées sur proposition de la commission de spécialistes compétente de l'établissement où est affecté l'enseignant-chercheur, après avis favorable du conseil d'administration de cet établissement et du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres; lorsque l'enseignant-chercheur est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, la nomination doit, en outre, recueillir l'avis favorable du directeur de l'institut ou de l'école. La commission de spécialistes se prononce après avoir pris connaissance, au vu d'un document que lui adresse le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, de la nature et du niveau des fonctions, telles qu'elles ont été définies par le conseil d'administration de l'institut. Lorsqu'un emploi de professeur des universités ou de maître de conférences est offert à la mutation, au détachement ou au recrutement, en vue d'une nomination comme directeur d'études d'un institut universitaire de formation des maîtres, les instances compétentes de l'établissement auquel a été attribué l'emploi se prononcent, par une même délibération, d'une part, sur la mutation, le détachement ou le recrutement dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 1984 susvisé, d'autre part, sur la nomination en qualité de directeur d'études, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. L'avis favorable du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres est également requis. La commission de spécialistes et les conseils d'administration siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, sauf le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres qui siège en formation plénière lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la nature des fonctions en application du deuxième alinéa du présent article .
Art. 3. - La titularisation des maîtres de conférences stagiaires mis à disposition en qualité de directeur d'études est prononcée dans les conditions fixées par l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Est en outre requis l'avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres où l'intéressé exerce ses fonctions, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé.
Art. 4. - La durée des fonctions de directeur d'études est fixée à quatre ans. Lorsque les nécessités du service le justifient, et avec l'accord de l'intéressé, cette durée peut être prolongée, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, par périodes d'une année dans la limite de trois ans. Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la mise à disposition d'un directeur d'études, sur proposition du président de l'université et du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres concernés, après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Art. 5. - Les directeurs d'études nommés en application du décret du 18 décembre 1992 susvisé continuent d'exercer leurs fonctions dans les conditions fixées par ledit décret pour la durée mentionnée dans leur arrêté de nomination. Cette durée n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 4 du présent décret.
Art. 6. - Les directeurs d'études des instituts universitaires de formation des maîtres sont électeurs et éligibles dans les commissions de spécialistes de leur établissement d'affectation et dans les commissions de spécialistes des instituts universitaires de formation des maîtres où ils exercent leurs fonctions de directeur d'études.
Art. 7. - Les enseignants-chercheurs mis à disposition d'un institut universitaire de formation des maîtres pour y exercer les fonctions de directeur de cet institut sont électeurs et éligibles aussi bien dans les commissions de spécialistes de leur établissement d'origine que dans les commissions de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres où ils exercent leurs fonctions de directeur.
Art. 8. - Lorsque les personnels visés aux articles 1er, 5 et 7 ci-dessus sont à la fois membres d'une commission de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une commission de spécialistes de leur établissement d'affectation, leur participation à la commission de l'institut universitaire de formation des maîtres n'est pas prise en compte pour l'application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le décret du 18 décembre 1992 susvisé est abrogé.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT