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Décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK9370203D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 93 à 99; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 941 à L. 950; Vu la loi no 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale, notamment son article 11; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion; Vu les lois no 83-8 du 7 janvier 1983 et no 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ensemble le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et la sécurité des activités physiques et sportives; Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, ensemble le décret no 91-837 du 30 août 1991 pris pour son application; Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, notamment son article 47; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 91-513 du 3 juin 1991 modifié, relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration, notamment son article 4; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 12 mai 1992; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 1er février 1993; Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe en date du 1er juillet 1993, de la Martinique en date du 29 juin 1993 et de la Réunion en date du 21 juillet 1993 et la lettre de saisine adressée le 27 mai 1993 au président du conseil général de la Guyane; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports sont constitués par les directions régionales et les directions départementales de la jeunesse et des sports. Les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports sont: - les écoles et instituts nationaux de la jeunesse et des sports; - les centres d'éducation populaire et de sport. TITRE Ier LES DIRECTIONS REGIONALES

Art. 2. - Dans chaque circonscription régionale du territoire métropolitain, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, sous l'autorité du préfet de région, de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs. A ce titre: 1o Il coordonne, dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département, l'action des directions départementales de la jeunesse et des sports auxquelles il apporte l'appui technique de ses services; 2o Il prépare les programmes d'équipements sportifs, socio-éducatifs et de loisirs conduits par l'Etat dans la région et suit leur mise en oeuvre; 3o Il concourt à la mise en oeuvre des orientations du ministre en matière de sport de haut niveau; 4o Il élabore le plan de développement régional de la médecine du sport; 5o Dans le cadre de la lutte contre le dopage, il met en oeuvre les actions de prévention, d'éducation et de contrôle prévues par les dispositions de la loi du 28 juin 1989 susvisée; 6o Il coordonne les actions d'information destinées aux jeunes, en collaboration avec les organismes du réseau régional d'information jeunesse; 7o Il participe aux programmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes mis en place dans la région; 8o Il concourt aux actions tendant à la promotion des activités sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs; 9o Il procède, en concertation avec les chefs de service et d'établissement concernés, à l'évaluation des besoins de formation des personnels du ministère de la jeunesse et des sports en fonctions dans la région et arrête le plan régional de formation. Il en coordonne la mise en oeuvre et en assure l'évaluation.

Art. 3. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs est responsable, sous l'autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports, de la programmation des formations et de l'organisation des examens qui conduisent à la délivrance des diplômes d'Etat dans les domaines de la jeunesse et des sports. Il en assure le contrôle et l'évaluation et délivre les diplômes pour lesquels il reçoit délégation du ministre de la jeunesse et des sports. Il assure la responsabilité du service public de formation mentionné à l'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée modifiée relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec les autres départements ministériels concernés. Il recense les besoins, définit les priorités et coordonne les activités de formation mises en oeuvre dans la région par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et les centres d'éducation populaire et de sport. Il en évalue les résultats. Il apporte l'appui de ses services à la formation des cadres et animateurs bénévoles des associations sportives, de jeunesse et d'éducation populaire.

Art. 4. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs exerce, en outre, dans le département siège du chef-lieu de la région, les fonctions de directeur départemental définies au présent décret. A cet effet, il est assisté par un directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé notamment des affaires du département du chef-lieu. Les dispositions du présent article sont applicables, dans chaque région, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. TITRE II LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES

Art. 5. - Dans chaque département du territoire métropolitain, dans chaque département d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, sous l'autorité du préfet de département et à Mayotte sous l'autorité du représentant du Gouvernement, de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs. A ce titre: 1o Il assure le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs; 2o Il veille au respect des normes techniques, d'hygiène et de sécurité dans les établissements où s'exercent des activités physiques, sportives, d'éducation populaire et de loisirs, ainsi qu'à la qualification des personnels qui les encadrent; 3o Il contribue, en liaison avec les associations, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement, au développement des activités physiques et sportives, des activités de jeunesse et d'éducation populaire, de centres de vacances et de loisirs accueillant des mineurs; il en favorise l'accès au plus grand nombre; 4o Il participe aux actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes; 5o Il concourt aux actions d'information et de communication destinées aux jeunes; 6o Dans le cadre des orientations définies par les ministres compétents, il participe à l'élaboration des programmes d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant, en collaboration avec les collectivités territoriales et les groupements intéressés. Dans les départements d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs assure en outre les missions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 6. - Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs participe à la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme fixe les conditions dans lesquelles le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs peut être chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'exercice de missions se rattachant au tourisme associatif et social. TITRE III LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 8. - Les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, mentionnés à l'article 1er du présent décret, participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, notamment dans le cadre du service public de formation mentionné à l'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. Des contrats de programme passés avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

Art. 9. - Les écoles et instituts nationaux du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont: - l'Institut national du sport et de l'éducation physique; - l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire; - l'Ecole nationale d'équitation; - l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme; - l'Ecole nationale de voile.

Art. 10. - Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions. Outre les missions nationales mentionnées à l'article 8, les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES

Art. 11. - Les services déconcentrés peuvent apporter leur appui technique aux collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 6 février 1992 susvisée.

Art. 12. - Le décret no 80-419 du 11 juin 1980 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs et le décret no 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont abrogés.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL