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Décret no 94-167 du 25 février 1994 modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale


NOR : JUSD9430006D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu le code pénal, notamment son article 413-9; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 768-1 et 779; Vu le code de la route; Vu la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal; Vu la loi no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes; Vu la loi no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les biens; Vu la loi no 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique; Vu la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, modifiée par la loi no 93-913 du 19 juillet 1993; Vu la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 9; Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat; Vu le décret no 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Dans tous les textes réglementaires: Toute référence aux peines prévues par l'article R. 26 du code pénal est remplacée par la référence à la peine d'amende prévue par le 1o de l'article 131-13 du code pénal; Toute référence aux peines prévues par l'article R. 30 du code pénal est remplacée par la référence à la peine d'amende prévue par le 2o de l'article 131-13 du code pénal; Toute référence aux peines prévues par l'article R. 34 du code pénal est remplacée par la référence à la peine d'amende prévue par le 3o de l'article 131-13 du code pénal; Toute référence aux peines prévues par l'article R. 38 du code pénal est remplacée par la référence à la peine d'amende prévue par le 4o de l'article 131-13 du code pénal; Toute référence aux peines prévues par l'article R. 40 du code pénal est remplacée par la référence à la peine d'amende prévue par le 5o de l'article 131-13 du code pénal;

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article R. 64 du code de procédure pénale, après les mots << sur support magnétique >> sont insérés les mots << ou par téléinformatique >>.

Art. 3. - A l'article R. 65 du même code, les mots: << toute personne >> sont remplacés par les mots: << toute personne physique ou morale >> et les mots << à l'article 768 >> sont remplacés par les mots << aux articles 768 et 768-1 >>.

Art. 4. - A l'article R. 66 du même code, les mots: << par l'article 768 (1o à 6o) >> sont remplacés par les mots: << par les articles 768 (1o à 6o) et 768-1 (1o à 3o) >>.

Art. 5. - A l'article R. 66-1 du même code, après les mots: << soit sous la forme d'un enregistrement magnétique >> sont ajoutés les mots: << , soit par téléinformatique >>.

Art. 6. - L'article R. 69 du même code est ainsi modifié: I.-Au premier alinéa, les mots: << à l'article 769 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 769 et 769-1 >>; II.-Au 8o, les mots: << des articles 55-1 du code pénal, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale >> sont remplacés par les mots: << des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale >>; III.-Au dernier alinéa, après les mots: << d'un support magnétique >> sont ajoutés les mots: << ou par téléinformatique >>.

Art. 7. - Au 2o de l'article R. 70 du même code, après les mots: << par l'amnistie >> sont ajoutés les mots: << , la réhabilitation ou lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés >>.

Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article R. 75 du même code, après les mots << sur support magnétique >> sont ajoutés les mots << ou par téléinformatique >>.

Art. 9. - Après le premier alinéa de l'article R. 76 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande. >>

Art. 10. - I.-A l'article R. 77 du même code, après les mots: << Avant d'établir le bulletin no 1 >> sont ajoutés les mots: << d'une personne physique >>. II.-Il est ajouté après cet article R. 77 un article R. 77-1 ainsi rédigé: << Art. R. 77-1. - Avant d'établir le bulletin no 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ". << Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin no 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ". >>

Art. 11. - Après le premier alinéa de l'article R. 80 du même code, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. >>

Art. 12. - A l'article R. 81 du même code, les mots: << à l'article 775 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 775 et 775-1 A >>.

Art. 13. - Au deuxième alinéa de l'article R. 85 du même code, les mots: << établis par le casier judiciaire central >> sont remplacés par les mots: << du casier judiciaire >>.

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article R. 90 du même code, les mots: << et les déclarations de perte de pièces d'identité prévues au premier alinéa de l'article précédent >> sont supprimés.

Art. 15. - A l'article R. 147-1 du code de procédure pénale, les mots: << 43-3 (3o) bis >> sont remplacés par les mots: << 131-6 (5o) et 131-14 (2o) >>.

Art. 16. - Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), dans sa rédaction résultant du décret du 29 mars 1993 susvisé, un article R. 413-6 ainsi rédigé: << Art. R. 413-6. - Pour l'application de l'article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat. >>

Art. 17. - I.-Au 1o de l'article R. 137 du code de la route, les mots: << R. 1er (2o) >> sont remplacés par les mots: << R. 131-2 >>. II.-A l'article 4 du décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, les mots: << R. 1er-5 à R. 1er-11 >> sont remplacés par les mots: << R. 131-5 à R. 131-11 >>.

Art. 18. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er mars 1994.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD