J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-165 du 18 février 1994 portant publication de l'accord d'assistance technique en matière fiscale et douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 10 octobre 1989 (1)


NOR : MAEJ9430006D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord d'assistance technique en matière fiscale et douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 10 octobre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 octobre 1989. ACCORD D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, ci-après dénommés les Parties, Considérant les réformes réalisées par le Gouvernement de la République du Venezuela, notamment en matière fiscale et douanière; Considérant la volonté du Gouvernement de la République du Venezuela d'accroître les capacités de vérification et de contrôle de son administration fiscale et douanière; Désireux de créer des conditions favorables au développement de la coopération entre les Parties, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le Ministère français de l'économie, des finances et du budget est disposé à faire bénéficier, dans le respect de sa législation budgétaire, les services vénézuéliens de son expérience dans le domaine de l'inspection des services, des méthodologies des contrôles fiscaux et des enquêtes douanières, de la rationalisation et de l'informatisation des procédures. Article 2 L'assistance technique prévue dans le présent Accord vise à: 1. Favoriser l'élaboration du statut, de la déontologie et des méthodes d'un nouveau corps de contrôle, ainsi que la formation de ses membres. Ce corps sera chargé pour l'essentiel de vérifier le bon fonctionnement des services fiscaux et douaniers et d'assurer les principales opérations de contrôle des contribuables; 2. Réaliser les transferts technologiques nécessaires et participer aux actions d'audit souhaitables pour la réalisation de l'objectif précité et, plus généralement, de tout processus de modernisation. Le Ministère français de l'économie, des finances et du budget propose un ensemble d'interventions diversifiées qui comprend des expertises, des audits, des transferts de technologie, mais également des stages de perfectionnement appropriés pour les cadres vénézuéliens du Ministère des finances dans les domaines fiscal, douanier, informatique et de l'organisation du contrôle de gestion. Article 3 A cet effet, il est créé un groupe de travail franco-vénézuélien dans le domaine des finances, qui sera animé par deux personnalités désignées par les ministères compétents des deux parties. Ce groupe de travail a pour tâche d'établir le programme des actions d'assistance technique, de l'actualiser, de suivre son application et de soumettre toute proposition sur ce sujet au ministère vénézuélien des finances. Le ministère vénézuélien des finances du groupement de la République du Venezuela peut solliciter tous les six mois un rapport du groupe de travail relatif au respect du calendrier des travaux, aux difficultés rencontrées, aux solutions ou adaptations envisagées. Article 4 Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques. Article 5 Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties moyennant un préavis de trois mois notifié par la voie diplomatique. Une telle dénonciation n'affectera pas les programmes d'assistance en cours qui seront menés à leur terme, sauf décision contraire des Parties. Fait à Caracas, le 10 octobre 1989, en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: EDWIGE AVICE Pour le Gouvernement de la République du Venezuela: REINALDO FIGUEREDO