J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-164 du 18 février 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur la coopération franco-jordanienne en matière de diffusion radiophonique, signé à Amman le 28 novembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9430005D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 65-929 du 2 novembre 1965 portant publication de l'accord de coopération culturelle et technique entre la France et la Jordanie du 16 juin 1965, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur la coopération franco-jordanienne en matière de diffusion radiophonique, signé à Amman le 28 novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 novembre 1992. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE SUR LA COOPERATION FRANCO-JORDANIENNE EN MATIERE DE DIFFUSION RADIOPHONIQUE Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, Vu l'accord de coopération culturelle et technique passé le 16 juin 1965, notamment ses articles 1er et 9, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie; Désireux de développer la coopération franco-jordanienne dans le domaine radiophonique, notamment en apportant son appui à l'introduction d'un programme quotidien en langue française sur les ondes de la Radio jordanienne, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio jordanienne introduise sur ses ondes une tranche quotidienne de deux heures destinée à un programme en langue française, en modulation de fréquence (FM). Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio jordanienne puisse augmenter progressivement la durée de ce programme quotidien en langue française. Article 2 Le Gouvernement français met un expert à la disposition de la Radio jordanienne pour la période de mise en place du programme en langue française à la Radio jordanienne. Cet expert est proposé par le Gouvernement français et accepté par le Gouvernement jordanien. Article 3 Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio jordanienne puisse constituer une équipe d'animateurs, journalistes et techniciens jordaniens afin de travailler, aux côtés de l'expert français, à la réalisation du programme en langue française. Article 4 Le Gouvernement français fournit à la Radio jordanienne un émetteur radiophonique FM destiné à la diffusion du programme mentionné à l'article 1er ainsi que des équipements (matériel de reportage) en vue de faciliter la réalisation de celui-ci. Ces équipements fournis par la France resteront propriété de la Radio jordanienne à l'issue du séjour de l'expert français, pour continuer à servir à la diffusion du programme en langue française. Article 5 Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio jordanienne dispose des moyens nécessaires au travail de l'équipe définie à l'article 3 ci-dessus pour la réalisation dudit programme ainsi qu'à la diffusion de celui-ci. Article 6 Le Gouvernement français organise un programme de stages de formation ou de perfectionnement des agents jordaniens chargés de la réalisation du programme en langue française. Le détail de ces stages sera défini chaque année, pour la durée du présent accord, par entente entre les représentants des deux Gouvernements. Article 7 Le Gouvernement français assurera, par l'intermédiaire de Radio France internationale, la fourniture gratuite d'un certain nombre d'émissions variées libres de droits, par satellite ou sur bande-son, pour le programme mentionné à l'article 1er. La fourniture d'émissions à la Radio jordanienne par d'autres sociétés françaises de radiodiffusion, leur condition de financement et leur transmission en Jordanie feront l'objet d'accords entre la Radio jordanienne et ces sociétés. Article 8 Le Gouvernement français met gratuitement à la disposition de la Radio jordanienne des cours de français à diffuser dans son programme en langue française, tel qu'il est défini à l'article 1er ci-dessus. Article 9 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties contractantes. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après sa notification à l'autre Partie. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Article 11 Les modalités pratiques d'exécution du présent accord seront réexaminées régulièrement dans le cadre des sessions de la commission mixte de coopération culturelle et technique franco-jordanienne. Fait à Amman, le 28 novembre 1992, en double exemplaire en langues française et arabe, les deux faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: CATHERINE TASCA Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie: MAHMOUD AD SHARIF