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Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées


NOR : ENVE9310098D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement, Vu le règlement (C.E.E.) no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche; Vu le règlement (C.E.E.) no 3760-92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 232-6, L. 233-3 et L. 236-11; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Vu le décret no 90-437 du 18 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 23 août 1993; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 juillet 1993; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 23 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes: - saumon atlantique (Salmo salar); - grande alose (Alosa alosa); - alose feinte (Alosa fallax); - lamproie marine (Petromyzon marinus); - lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis); - anguille (Anguilla anguilla); - truite de mer (Salmo trutta, f. trutta). TITRE II PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS

Art. 2. - Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau: a) Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 232-6 du code rural; b) Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année; c) Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs; d) Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche; e) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir; f) Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.

Art. 3. - Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article 4 ci-après, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité. TITRE III COMITE POUR LA GESTION DES POISSONS MIGRATEURS

Art. 4. - Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs: I. - Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant; II. - Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant; III. - Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant; IV. - Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant; V. - Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant; VI. - Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant; VII. - Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant; VIII. - Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.

Art. 5. - Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé: a) De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration; b) De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement; c) De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées; d) De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions au présent décret; e) De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs; f) De donner un avis sur les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 233-1 du code rural, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.

Art. 6. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé: 1o De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur régional des affaires maritimes; 2o De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations; 3o De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce; 4o De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer; 5o D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité. En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2o, 3o et 4o ci-dessus, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. Un délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.

Art. 7. - Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 8. - Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat. Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.

Art. 9. - Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.

Art. 11. - Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération. TITRE IV EXERCICE DE LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS CHAPITRE Ier Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche

Art. 12. - La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.

Art. 13. - La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre: a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au Sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents; b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au Nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents; c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.

Art. 14. - Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article 1er du présent décret sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.

Art. 15. - Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource: a) Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles 12 et 13 la durée des périodes d'interdiction; b) Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.

Art. 16. - Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs.

Art. 17. - En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.

Art. 18. - Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage. CHAPITRE II Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons

Art. 19. - Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit: a) Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux: pour le saumon: 0,50 mètre; pour la truite de mer: 0,35 mètre; pour l'alose: 0,30 mètre; b) Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (C.E.E.) no 3094-86 du 7 octobre 1986 susvisé; c) Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article 1er du présent décret: pour la lamproie marine 0,40 mètre; pour la lamproie fluviatile 0,20 mètre.

Art. 20. - Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion. Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.

Art. 21. - Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.

Art. 22. - Tout saumon doit être muni, dès sa capture, d'une marque, conformément aux prescriptions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. TITRE V DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES

Art. 23. - Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.

Art. 24. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque aura pêché des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article 20 du présent décret en amont de la limite de salure des eaux. En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Art. 25. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura pêché des poissons migrateurs dans les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret en amont de la limite de salure des eaux. En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. 26. - Sont abrogés: a) Le décret no 52-1348 du 15 décembre 1952 portant réglementation de la pêche dans les estuaires en ce qui concerne les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées; b) Les articles R. 236-8, R. 236-9 et 236-27 du code rural; c) A l'article R. 236-23 du code rural, les dispositions concernant le saumon, la truite de mer, les aloses et les lamproies; d) A l'article R. 236-6 du code rural, le dernier alinéa en tant qu'il concerne la pêche du saumon et de la truite de mer; e) A l'article R. 236-7 du code rural, les dispositions se rapportant à la pêche des aloses, de l'anguille, des lamproies, du saumon et de la truite de mer.

Art. 27. - Les plans de gestion prévus par le présent décret devront être établis avant le 1er janvier 1995. Les titres IV et V du présent décret entreront en vigueur à cette même date, à l'exception de l'article 16 dont l'application prendra effet le 1er janvier 1996.

Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH