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Décret no 94-155 du 22 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts
NOR : BUDP9300641D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié portant fixation du statut provisoire du corps des agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts; Vu le décret no 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts; Vu le décret no 70-378 du 5 mai 1970 relatif aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 et no 86-247 du 20 février 1986; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel à la seconde commission administrative paritaire instituée à l'article 1er du décret du 5 mai 1970 susvisé est fixé à huit membres titulaires et huit membres suppléants pour le grade d'inspecteur du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts est fixé à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants pour chacun des grades d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe et d'agent de constatation ou d'assiette.
Art. 3. - Les commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts, en fonctions à la date de publication du présent décret, restent compétentes jusqu'à la date d'expiration du mandat de leurs membres.
Art. 4. - Les dispositions du décret du 5 mai 1970 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent le corps des agents de constatation ou d'assiette et les grades d'inspecteur central et d'inspecteur du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT