Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral; Vu le nouveau code de procédure civile; Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales; Vu le décret no 80-241 du 3 avril 1980 modifié relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, Décrète: CHAPITRE Ier Les élections des représentants des assurés sociaux
Art. 1er. - Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Art. 2. - Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au préfet en vertu de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont déposés à la préfecture en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Le même jour, le préfet avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
Art. 3. - La commission administrative prévue à l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée est composée de trois électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants. Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le préfet. En outre, les organisations mentionnées à l'article 4-4 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet.
Art. 4. - Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article 2, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le préfet peuvent réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le préfet peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission administrative. Il en est délivré récépissé. Un arrêté du préfet fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
Art. 5. - La commission administrative instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le préfet arrête les listes électorales. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
Art. 6. - Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le préfet avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales.
Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article 6 ci-dessus.
Art. 8. - Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre une réclamation dirigée contre eux.
Art. 9. - Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre-et-Miquelon. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Art. 10. - Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Art. 11. - La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le préfet dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Art. 12. - Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision au tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Art. 13. - Les délais fixés par les articles 7, 10 à 12 sont calculés ou prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Art. 14. - Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Art. 15. - Tout électeur peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
Art. 16. - La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4e classe. La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
Art. 17. - Un arrêté préfectoral fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que leur date de publication. La liste arrêtée est transmise aux maires le jour de sa publication.
Art. 18. - Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral. Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
Art. 19. - Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste. Cette déclaration collective précise: 1o L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste; 2o Le titre de la liste. A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
Art. 20. - Les candidatures sont déposées à la préfecture. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Aucune des listes mentionnées à l'article 4-4 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à six ou supérieur à neuf. Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et au siège de la caisse de prévoyance sociale. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur la liste en font la demande au préfet. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Art. 21. - La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du préfet, statue sans formalité dans les trois jours.
Art. 22. - Les opérations de délivrance d'une carte électorale, d'établissement des bureaux de vote et d'organisation du scrutin sont précisées par arrêté du préfet. CHAPITRE II Election du représentant du personnel
Art. 23. - Le personnel de la caisse de prévoyance sociale élit un représentant qui siège au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale mentionné à l'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
Art. 24. - Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois à la caisse de prévoyance sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Art. 25. - Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins à la caisse de prévoyance sociale. Ne peuvent être candidats ni le directeur ni l'agent comptable prévus à l'article 9 du décret du 3 avril 1980 susvisé.
Art. 26. - La liste électorale est arrêtée par le directeur de la caisse de prévoyance sociale et est affichée un mois avant le jour du scrutin.
Art. 27. - Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours. Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile. La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de la caisse de prévoyance sociale.
Art. 28. - Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant.
Art. 29. - Les candidatures sont déposées auprès du directeur de la caisse de prévoyance sociale quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms et leur qualité de candidat titulaire ou suppléant.
Art. 30. - Les contestations relatives à la régularité des candidatures sont portées, dans les conditions prévues à l'article 27, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
Art. 31. - L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.
Art. 32. - Les bulletins comportent le nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant. Ils sont établis par chaque organisation selon un modèle fixé par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci définit également le modèle des enveloppes. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge de la caisse de prévoyance sociale. L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par la caisse de prévoyance sociale.
Art. 33. - Un protocole d'accord préélectoral conclu entre la direction de la caisse de prévoyance sociale et les organisations syndicales visées à l'article 6 détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme de référé.
Art. 34. - Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
Art. 35. - L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Art. 36. - N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement: 1.Les bulletins blancs ou raturés; 2.Les bulletins désignant des candidats dont l'irrégularité a été reconnue par le juge d'instance; 3.Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître; 4.Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires; 5.Des bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des candidats différents; 6. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance; 7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Art. 37. - Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des candidats ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé.
Art. 38. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 27. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
Art. 39. - Le représentant du personnel est élu pour la durée du mandat du conseil d'administration où il siège. Il peut être réélu.
Art. 40. - Est démissionnaire d'office le représentant du personnel qui cesse d'appartenir à la caisse de prévoyance sociale.
Art. 41. - Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège. Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale nationale de salariés, à laquelle est affiliée, conformément à l'article 28 du présent texte, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections, désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Art. 42. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1994.