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Décret no 94-144 du 18 février 1994 modifiant le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR : DEFC9401009D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions; Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions; Vu l'avis de la commission interministérielle de classement créée par l'arrêté du 14 mai 1974 et réunie le 10 septembre 1992, Décrète:
Art. 1er. - Le paragraphe 11 de l'article 1er (B), 4e catégorie, du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant: << 11. - Armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm. >>
Art. 2. - A l'article 1er (B), 7e catégorie, 2e alinéa, du décret du 12 mars 1973 susvisé, à la suite des mots: << cartouches à balles >>, sont ajoutés les mots: << ou à grenaille >>.
Art. 3. - Le sixième alinéa de l'article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par les alinéas suivants: << Les détenteurs d'armes de poing à grenaille classées en 4e catégorie et acquises avant la date de publication du décret no 94-144 du 18 février 1994 sont tenus pour pouvoir continuer de les détenir, d'en faire la déclaration au préfet de département du domicile dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration. << Toutefois, à l'issue d'une période de trois ans, comptée à partir de la date de publication de ce même décret, ils doivent, pour pouvoir continuer de les détenir, demander une autorisation au préfet de département du domicile. << L'autorisation est délivrée pour une durée et selon les modalités prévues à l'article 16-1. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY