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Décret no 94-142 du 18 février 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Paris le 16 février 1994 (1)


NOR : MAEJ9430011D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 76-1072 du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signés à Paris le 29 mars 1974, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Paris le 16 février 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 février 1994.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Le Gouvernement de la République française, d'une part, Le Gouvernement de la République du Sénégal, d'autre part, Désireux de préciser les effets de l'exequatur en matière civile, sociale et commerciale en ce qui concerne les mesures d'exécution sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Sans préjudice des immunités d'exécution applicables, la décision d'exequatur d'une décision judiciaire en matière civile, sociale et commerciale ne permet aucune mesure d'exécution sur le territoire de la République française ou sur le territoire de la République du Sénégal lorsque, dans l'Etat où la décision d'origine a été rendue, cette dernière n'est susceptible d'aucune exécution forcée contre cet Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés nationales ou contre les sociétés d'économie mixte dont l'objet exclusif est l'exploitation d'une concession de service public. Article 2 Le présent Accord entre en vigueur le jour de la signature. Chacune des deux Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception dudit avis. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, habilités à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 16 février 1994. Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement de la République du Sénégal: MASSAMBA SARRE