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Décret no 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans
NOR : INDD9400231D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la route; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35, Décrète:
Art. 1er. - Une aide de 5 000 F est accordée par l'Etat à toute personne physique: - qui fera l'acquisition d'un véhicule neuf et qui remettra simultanément au vendeur du véhicule neuf, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à dix ans; - ou qui louera un véhicule neuf dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat et en particulier de crédit-bail et qui remettra au vendeur du véhicule neuf, à des fins de destruction, un véhicule d'un âge au moins égal à dix ans. L'identité du bénéficiaire de l'aide doit être la même que celle portée sur la carte grise de l'ancien véhicule. L'aide est accordée en une seule fois au plus tôt au moment de la facturation du nouveau véhicule. Chaque acquisition d'un véhicule neuf donne droit à une seule prime de l'Etat.
Art. 2. - Les véhicules neufs précités devront avoir été commandés à partir du 4 février 1994 et facturés au plus tard le 30 juin 1995. La facturation correspondant à l'achat du véhicule neuf doit être effectuée en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Art. 3. - L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes: 1. Achat d'un véhicule neuf: Le véhicule doit être une voiture particulière ou un véhicule utilitaire d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes. Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration, tel que défini par l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules; 2. Remise d'un véhicule d'un âge au moins égal à dix ans: L'aide est accordée sous la condition que le bénéficiaire remette au réseau de vente un véhicule immatriculé en France dans une série normale et d'un âge au moins égal à dix ans à la date de la commande du véhicule neuf. L'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise. Le véhicule doit être une voiture particulière ou un véhicule utilitaire d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, non gagé, en état de marche et satisfaisant aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique (carte grise, assurance et vignette en cours de validité). En outre, il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route. Au moment de la remise, le propriétaire de l'ancien véhicule barre la carte grise, la revêt de la mention << cédée pour destruction le... >> et la signe.
Art. 4. - Le vendeur du véhicule neuf doit confier l'ancien véhicule à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé. Cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté.
Art. 5. - Lorsque le vendeur du véhicule neuf aura fait l'avance du montant de l'aide prévue à l'article 1er, il pourra en obtenir le remboursement par l'Etat, à la condition d'avoir signé préalablement avec l'Etat une convention définissant les modalités du paiement de l'aide par le vendeur, de son remboursement par l'Etat et du contrôle exercé par celui-ci sur la gestion et les conditions d'attribution de l'aide. Le remboursement de l'aide pourra également faire l'objet d'un paiement au profit du constructeur ou de l'importateur au réseau duquel est affilié le vendeur. La convention prévue à l'alinéa précédent est alors signée avec l'Etat par le constructeur ou l'importateur au nom de l'ensemble du réseau.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN