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Décret no 94-138 du 11 février 1994 relatif au fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe
NOR : DOMP9400001D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 7, 13 et 25; Vu le décret no 84-712 du 17 juillet 1984 modifié portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.); Vu le décret no 89-830 du 29 novembre 1989 portant création du comité interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe et de la mission interministérielle pour la reconstruction de la Guadeloupe; Vu le décret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe; Vu le décret no 90-443 du 29 mai 1990 régissant les crédits mis à la disposition du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer pour la reconstruction de la Guadeloupe; Vu le décret no 93-484 du 23 mars 1993 modifiant le décret no 84-712 du 17 juillet 1984 modifié portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer et le décret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 90-442 du 29 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, il est créé, pour les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe. Ce fonds regroupe l'ensemble des crédits qui seront consacrés à l'indemnisation des victimes du cyclone Hugo et aux opérations de reconstruction de la Guadeloupe. >>
Art. 2. - L'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 15. - Pour les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l'exception des subventions d'équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer. >>
Art. 3. - L'article 20 du décret du 17 juillet 1984 et l'article 3 du décret du 29 mai 1990 susvisés sont ainsi rédigés: << Les crédits non consommés au 31 décembre 1994 seront annulés. >>
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le conserne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY