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Décret no 94-124 du 8 février 1994 portant création de la réserve naturelle de Montenach (Moselle)


NOR : ENVN9310080D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de Montenach (Moselle), l'accord du propriétaire, l'avis du préfet de Moselle, l'avis du conseil municipal de Montenach, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 septembre 1992, Décrète:

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle de Montenach >> (Moselle), les parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes: Commune de Montenach: - section B, parcelles nos 786, 787, 812, 857, 975, 490, 1074, 1111 et 1112; - section A, parcelles nos 200 en partie, 327 et 413, soit une superficie totale de 107 hectares 12 ares 88 centiares. Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/2 000 annexés au présent décret qui peuvent être consultés à la préfecture de la Moselle.

Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée: 1o Des représentants de collectivités territoriales concernées, du propriétaire et d'usagers; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Montenach, confie par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle au propriétaire, à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou de 1908, ou à un établissement public.

Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; toutefois, des lâchers de faisans et de perdrix pourront être autorisés par le préfet sur avis du comité consultatif. 2o Sous réserve de l'exercice de la chasse, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif. 3o De troubler ou de déranger les animaux, par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins pastorales: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature. 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif. Sous réserve des droits de propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondant dans la réserve.

Art. 8. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit. 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore. 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf éventuellement pour l'entretien de la réserve, sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 9. - Les activités pastorales continuent à s'exercer selon les usages en vigueur; elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 10. - La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique du territoire concerné.

Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation de mines et de carrières est interdite dans la réserve.

Art. 13. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 14. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions de police ou de sauvegarde peuvent être réglementés sur l'ensemble de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif. Le sentier de découverte peut être fréquenté librement à toutes époques de l'année.

Art. 17. - Les activités sportives sont interdites sur l'ensemble de la réserve naturelle. Les activités touristiques par groupe restreint peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception: 1o De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage; 2o Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux; 3o Des chiens utilisés pour la chasse.

Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules: 1o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o Des services publics; 3o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 4o Dont l'usage est autorisé par le préfet.

Art. 20. - Le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Art. 21. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER