Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 27 mai 1991 relative au projet de classement en réserve naturelle du delta de la Dranse, l'avis du conseil municipal de la commune de Publier, le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 16 septembre 1991, le rapport du préfet de Haute-Savoie, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle du delta de la Dranse >> (Haute-Savoie), les parcelles cadastrales suivantes: Commune de Publier: Section AB: parcelles nos 1 A pour partie, 2 pour partie, 3, 7 pour partie, 19 pour partie, 146, 156 pour partie, 159 pour partie, 200 pour partie, 201 pour partie, 213 à 219, 222 pour partie, 258, 268, 284, de même que le cours de la Dranse, de son embouchure dans le lac au nord, au droit de la parcelle 1 A au Sud, soit une superficie totale de cinquante-deux hectares soixante-sept ares. La délimitation de la réserve est reportée sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/1 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de Haute-Savoie.
Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Publier, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement et notamment d'aleviner en poissons de mesure, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique, ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche; 3o De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - La chasse s'exerce sur l'ensemble du territoire de la réserve conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. - La pêche s'exerce sur l'ensemble du territoire de la réserve conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve de l'interdiction prévue au 1o de l'article 5 ci-dessus. Sont toutefois interdites toutes manifestations organisées en vue de la pêche.
Art. 10. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. Les rejets d'effluents faisant l'objet d'autorisations à la date de publication du présent décret restent autorisés sous réserve des autres réglementations en vigueur; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural. Ceux nécessaires à la protection des rives contre l'érosion peuvent ainsi être autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien de la réserve et l'accueil du public.
Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.
Art. 13. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 14. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est interdite.
Art. 15. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception: 1o De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage; 2o De ceux utilisés pour la chasse pendant la période d'ouverture.
Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l'Etat en mission de police ou de secours ainsi que les activités sportives et touristiques peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif. Sont interdits en outre: 1o L'accostage et la circulation sur les îles du 15 mars au 15 août de chaque année; 2o La baignade; 3o La circulation des cavaliers et des cycles.
Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur et de toute embarcation est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable: 1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o A ceux des services publics; 3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage.
Art. 18. - Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Art. 19. - Le campement sous quelque forme que ce soit est interdit.
Art. 20. - Le décret no 80-97 du 17 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle du delta de la Dranse est abrogé.
Art. 21. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 1994.