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Décret no 94-117 du 4 février 1994 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
NOR : JUSC9420055D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée en dernier lieu par l'article 47 de la loi no 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - I. - Les titres II, III et IV du décret du 19 décembre 1991 susvisé deviennent respectivement les titres III, IV et V dudit décret. II. - Après le titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un titre II ainsi rédigé: << TITRE II << L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue << Art. 132-1. - Le montant de la dotation affectée annuellement à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats désignés d'office qui interviennent au titre de la garde à vue et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ci-après fixée. << Art. 132-2. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 300 F hors taxes. << Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 100 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance. << Ces deux majorations sont cumulables. << Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois. << Art. 132-3. - Les sommes payées aux avocats intervenant au cours de la garde à vue font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés: << 1o Le nom des avocats; << 2o Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention; << 3o Le montant et la date du versement. << La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue. << Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article 117. << Art. 132-4. - Une provision initiale est versée en début d'année sur la base d'une prévision du nombre d'interventions en garde à vue. Son montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << Elle peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice. << Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables. << Art. 132-5. - La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105 sur production de l'acte de sa désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant son intervention visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire comportant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. << Art. 132-6. - La contribution de l'Etat peut être majorée dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux qui ont conclu avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis un protocole visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, prévu à l'article 91, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats lors de la garde à vue. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les mots << 30 p. 100 >> sont remplacés par les mots << 20 p. 100 >>.
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 117 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par la disposition ci-après: << Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ou à l'article 132-3 ne peut figurer sur le compte spécial >>.
Art. 4. - A l'article 133 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les mots: << relatifs à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'accès au droit >> sont remplacés par les mots: << relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue >>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN