Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la francophonie, Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er; Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'établissement public précédemment nommé Opéra de Paris prend le nom d'Opéra national de Paris.
Art. 2. - L'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs et des danseurs. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France.
Art. 3. - L'Opéra national de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. TITRE Ier ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 4. - L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend: 1o Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes: a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur de la musique et de la danse et le directeur de l'administration générale; b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget; 2o Quatre représentants des salariés; 3o Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1o, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 5. - Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Art. 6. - Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. - Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis. Le directeur peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.
Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur: 1o Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat précisant les objectifs fixés à l'établissement public et les modalités de la tutelle; 2o L'organisation générale des services; 3o L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives; 4o Les règlements intérieurs, le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice; 5o La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an au moins avant le début de la saison concernée; 6o La politique tarifaire; 7o Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public; 8o Le règlement financier; 9o Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés; 10o L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et les renouvellements de baux; 11o L'acceptation des dons et legs; 12o L'exercice des actions en justice et les transactions. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, au ministre chargé de l'économie. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part. Toutefois, les délibérations visées aux 3o, 7o, 8o et 9o du présent article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Art. 10. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour. Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives. Il peut prendre, avec l'accord du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau général des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses, ou de réduction du montant total des recettes. Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article .
Art. 11. - Le directeur est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans. Il est responsable, dans le respect des clauses du cahier des charges, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services. Il prépare et exécute l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier. Il passe les marchés. Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle. Il négocie et signe les conventions collectives. Il préside le comité d'entreprise. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.
Art. 12. - Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent: 1o Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons; 2o L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.
Art. 13. - L'école de danse a pour mission de former les danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris et d'assurer la formation professionnelle des danseurs, ainsi que la formation des professeurs de danse, en relation avec les autres activités de l'établissement public. Dans le cadre de cette mission, elle peut organiser des spectacles.
Art. 14. - Le directeur de l'école de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'établissement.
Art. 15. - Sous l'autorité du directeur de l'établissement, le directeur de l'école de danse: 1o A autorité sur l'école de danse; 2o Préside le conseil des études; 3o Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école; 4o Transmet au directeur un projet de budget et exécute en qualité d'ordonnateur secondaire le budget de l'école.
Art. 16. - La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école. Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture. Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école. TITRE II REGIME FINANCIER
Art. 17. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Opéra national de Paris s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 18. - L'Opéra national de Paris est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
Art. 19. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 20. - L'Opéra national de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
Art. 21. - Un comité financier composé du directeur de la musique et de la danse et du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget du ministère chargé du budget ou de son représentant, du contrôleur d'Etat, du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement et de l'agent comptable se réunit tous les deux mois. Les chefs de service de l'établissement peuvent y participer, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur. Il examine les états financiers retraçant les recettes et les dépenses qui lui sont présentés par le directeur. Celui-ci lui fournit les informations relatives à la gestion courante de l'établissement. Le comité financier présente, le cas échéant, ses observations au président du conseil d'administration, afin qu'il les soumette au conseil d'administration.
Art. 22. - Les ressources de l'établissement comprennent: 1o Les recettes des spectacles; 2o Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement, ou sous sa responsabilité; 3o Le produit de la location des salles et des matériels; 4o Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles; 5o Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature; 6o Le revenu des biens et des placements; 7o Le produit de la vente des matériels déclassés; 8o Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat; 9o Les subventions des collectivités locales ou établissements publics; 10o Toute ressource dont il pourrait légalement disposer.
Art. 23. - Les charges de l'établissement comprennent: 1o La rémunération du personnel; 2o Les frais d'exploitation et de publicité; 3o les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires; 4o Les dépenses d'entretien des locaux et des matériels; 5o Les dépenses d'équipement; 6o Les impôts et contributions de toute nature.
Art. 24. - L'école de danse est dotée d'un budget annexe à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Ce budget comprend: En recettes: 1o Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée; 2o Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs; 3o Les ressources provenant des activités de formation professionnelle; 4o Les dons et legs; 5o Le produit des biens, fonds et valeurs; 6o Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités; En dépenses: 1o Les frais de personnel propres à l'école; 2o Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 25. - Le décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris est abrogé.
Art. 26. - Le mandat du premier directeur nommé en application de l'article 11 du présent décret prendra fin le 31 juillet 1995. A titre transitoire, jusqu'à la constitution du conseil d'administration et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, il exerce leurs compétences respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.
Art. 27. - La liste annexée au décret du 29 avril 1959 susvisé est ainsi modifiée: 1o Dans la colonne Etablissements ou sociétés, la mention: << Opéra de Paris >> est remplacée par la mention: << Opéra national de Paris >>; 2o Dans la colonne Emplois, la mention: << Administrateur général >> est remplacée par la mention: << Directeur >>.
Art. 28. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1994.