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Décret no 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte


NOR : AGRS9302026D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'article 59 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979; Vu le code général des impôts applicable à Mayotte, Décrète:

Art. 1er. - En vue de faciliter le développement rural de la collectivité territoriale de Mayotte, il est créé une dotation d'installation en agriculture qui peut être attribuée aux jeunes agriculteurs satisfaisant aux conditions du présent décret. La dotation d'installation en agriculture vise à contribuer au financement des charges liées à l'installation des bénéficiaires.

Art. 2. - Pour être admis au bénéfice de l'aide définie à l'article 1er, le jeune agriculteur doit remplir les conditions suivantes: 1o Etre âgé de vingt ans au moins et quarante ans au plus à la date de son installation; 2o S'installer sur un fonds répondant à des conditions de stabilité fixées par arrêté du représentant du Gouvernement; 3o Etre de nationalité française; 4o Justifier à la date de l'installation d'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau sera fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.

Art. 3. - Pour bénéficier de la dotation d'installation en agriculture, le jeune agriculteur doit: 1o Déposer un projet de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un confecteur agréé par le représentant du Gouvernement à Mayotte; 2o S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable et nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial; 3o Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial trois années après l'installation, ou six années au plus en cas d'installation en cultures pérennes, égal au moins au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande; 4o Participer, avant l'octroi de la dotation d'installation en agriculture, dans un établissement d'enseignement habilité par le représentant du Gouvernement, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son entrée en agriculture; 5o S'engager à exercer dans le délai d'un an, de trois ans en cas de création d'une exploitation sur des terres non mises en valeur antérieurement, ou de cinq ans maximum en cas de cultures pérennes, et pendant une durée minimale de neuf ans la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur une exploitation répondant aux conditions du présent décret. Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus. 6o S'engager à tenir et à transmettre au représentant du Gouvernement, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté du représentant du Gouvernement.

Art. 4. - Le projet d'installation doit être présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'une étude prévisionnelle d'installation d'une durée comprise entre trois et six ans et il doit exposer: - l'état de l'exploitation; - le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année de l'étude prévisionnelle d'installation; - la situation financière du candidat; - ses besoins de trésorerie; - ses objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation. Le projet doit clairement identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements. Cette étude est effectuée sur la base de références techniques et économiques établies par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte par production et par région agricole de la collectivité. Elles sont agréées par arrêté du représentant du Gouvernement.

Art. 5. - La dotation d'installation en agriculture est attribuée par arrêté du représentant du Gouvernement après avis d'une commission mixte et sur la base de l'instruction du dossier par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte. La commission mixte donne un avis motivé sur la qualité du projet présenté ainsi que sur la nécessité d'accorder ou de refuser la dotation d'installation en agriculture. La commission mixte est créée par arrêté du représentant du Gouvernement. Le représentant du Gouvernement préside la commission mixte et en nomme les membres.

Art. 6. - Pour déterminer le montant de la dotation d'installation en agriculture, le représentant du Gouvernement prend en compte: - le niveau de formation du candidat; - les difficultés naturelles particulières auxquelles s'est heurté le candidat dans son projet d'installation.

Art. 7. - La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.

Art. 8. - La dotation d'installation en agriculture est versée au jeune agriculteur ayant effectué personnellement la demande.

Art. 9. - La dotation d'installation en agriculture peut être refusée par le représentant du Gouvernement, après avis de la commission mixte, si, compte tenu de la situation économique et financière du candidat, elle n'est manifestement pas nécessaire à l'installation du jeune agriculteur.

Art. 10. - La décision d'octroi du représentant du Gouvernement peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.

Art. 11. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des départements et territoires d'outre-mer fixe le nombre annuel de bénéficiaires ainsi que le montant de la dotation d'installation en agriculture. Dans la limite fixée par cet arrêté, le représentant du Gouvernement fixe, après avis de la commission mixte, le montant de l'aide versée au bénéficiaire selon les dispositions de l'article 6 du présent décret.

Art. 12. - La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions: 60 p. 100 dans l'année qui suit la décision du représentant du Gouvernement, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret; 40 p. 100 au terme de l'installation fixé dans l'étude prévisionnelle d'installation.

Art. 13. - Le deuxième versement de la dotation d'installation en agriculture est autorisé par décision du représentant du Gouvernement après examen par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte des comptabilités transmises chaque année par le jeune au titre de l'obligation prévue à l'article 3 (6o). Si le niveau minimal de revenu prévu à l'article 3 (3o) n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le représentant du Gouvernement peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune ainsi que d'une reconsidération du projet. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.

Art. 14. - Sont exclus du bénéfice de la dotation d'installation en agriculture: 1. Les candidats en ayant déjà bénéficié; 2. Les candidats considérés comme déjà installés en France métropolitaine, dans un département ou un territoire d'outre-mer; 3. Les candidats déjà installés à Mayotte avec des aides de la collectivité territoriale; 4. Les candidats dont l'étude prévisionnelle montre qu'ils atteignent trois années après l'installation un revenu égal ou supérieur au double du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande.

Art. 15. - Dans le cas où le bénéficiaire de la dotation d'installation en agriculture ne satisfait plus après son installation aux conditions d'attribution prévues aux articles 2 (2o), 3 (5o) et 3 (6o) du présent décret, il est déchu de ses droits à la dotation d'installation et il est alors tenu de rembourser l'aide perçue au titre de la dotation d'installation en agriculture. Au vu de la décision de déchéance prononcée par le représentant du Gouvernement, le recouvrement est engagé après émission d'un ordre de recettes établi par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Art. 16. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN