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Décret no 94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret no 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche
NOR : INDA9300577D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret no 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche, Décrète:
Art. 1er. - Les articles 2, 4, 10 et 13 du décret du 28 janvier 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les mots: << chargés de mission >> sont remplacés par les mots: << chargés de mission de classe normale et de classe exceptionnelle >>. II. - Aux articles 4, 10 (1er et 6e alinéa) et 13, les mots: << chargés de mission >> sont remplacés par les mots: << chargés de mission de classe normale >>.
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 28 janvier 1975 susvisé un article 13-1 ainsi rédigé: << Art. 13-1. - La classe exceptionnelle des chargés de mission comporte trois échelons. >>
Art. 3. - Peuvent être nommés dans la classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement dressé chaque année après avis de la commission consultative paritaire, les agents contractuels: - ayant une ancienneté de douze années au moins en tant que chargés de mission; - ayant atteint le 11e échelon de leur catégorie; - occupant des emplois caractérisés par l'exercice d'une responsabilité au niveau le plus élevé en termes d'encadrement d'un service, de moyens mis en oeuvre ou par l'exercice de fonctions d'experts exigeant une haute qualification technique. Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans la classe normale. Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.
Art. 4. - L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1575 a 1576 ......................................................
Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT