J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-75 du 25 janvier 1994 modifiant le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9303539D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter; Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles 3, 23, 28 et 33 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: 1o Les mots << sept échelons >> sont remplacés par les mots << huit échelons >>; 2o Il est ajouté à chacun de ces articles un alinéa ainsi rédigé: << Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994. >>

Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 et du I des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. >>

Art. 3. - Aux articles 8, 13 et 18 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994. >>

Art. 4. - L'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux pédicures-podologues de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 5. - L'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux masseurs-kinésithérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 6. - L'article 15 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux ergothérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 7. - L'article 20 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux psychomotriciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 8. - L'article 25 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 9. - L'article 30 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 30. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthoptistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 10. - L'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 35. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. << La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit: << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. << Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>

Art. 11. - I. - Au 2o de l'article 44 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, après les mots << huit années de services >>, est ajouté le mot << effectifs >>. II. - Au 3o de ce même article , après les mots: << cinq années de services >>, est ajouté le mot: << effectifs >>.

Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 1er septembre 1989 susvisé un article 53 ainsi rédigé: << Art. 53. - Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 44 (2o et 3o), ne sont pas considérés comme services effectifs, dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 40 et 62-II. >>

Art. 13. - L'article 58 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 58. - Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ......................................................

Art. 14. - L'article 59 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 59. - Les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ......................................................

Art. 15. - L'article 60 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 60. - Au 1er août 1993, les agents rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ......................................................

Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 60-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 54 à 60, par les deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que par les articles 60-II et 60-III. >>

Art. 17. - Après l'article 60-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont insérés les articles 60-II et 60-III ainsi rédigés: << Art. 60-II. - Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. << Art. 60-III. - Pour les agents de classe supérieure, le reclassement s'opère au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. >>

Art. 18. - L'article 62 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est abrogé.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 25 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY