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Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole
NOR : AGRA9302182D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu le code rural, notamment l'article L. 811-4; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, non soumise à retenues pour pension, est allouée aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole ou affectés au Centre national de promotion rurale. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable.
Art. 2. - La part fixe de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de classe.
Art. 3. - La part modulable de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une classe que de la préparation de leur orientation en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Une seule part modulable est allouée par classe. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur désigné, avec son accord et pour la durée de l'année scolaire, par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole concerné.
Art. 4. - La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique. Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés. Les montants annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 5. - L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés. Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Art. 6. - Le décret no 79-255 du 27 mars 1979 fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements d'enseignement technique agricole et le décret no 89-718 du 2 octobre 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.
Fait à Paris, le 12 janvier 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT