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LOI no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (1)
NOR : INTX9300132L
Art. 1er. - L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé: << Art. L. 92. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. << Les élections ont lieu au mois de mars. << Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. << En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. >>
Art. 2. - L'article L. 210-2 du code électoral est abrogé.
Art. 3. - L'article L. 218 du code électoral est ainsi rédigé: << Art. L. 218. - Les collèges électoraux sont convoqués par décret. >>
Art. 4. - A l'article L. 220 du code électoral, les mots: << dans le cas prévu à l'article L. 219 >> sont supprimés.
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé: << Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. >>
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article L. 336 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Les élections ont lieu au mois de mars. << Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. >> TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 7. - I. - Au troisième alinéa de l'article 35 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, après le mot: << renouvellement >>, est inséré le mot: << triennal >>. II. - Au troisième alinéa de l'article 38 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les mots << six ans >> sont remplacés par les mots << trois ans >>.
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux de la série renouvelable en 1994 sera soumis à renouvellement en mars 2001.
Art. 9. - L'article 12 de la loi no 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogé. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 janvier 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
(1) Loi no 94-44. - Travaux préparatoires: Sénat: Projet de loi no 69 (1993-1994); Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 75 (1993-1994); Discussion et adoption le 15 novembre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 711; Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des lois, no 826; Discussion et adoption le 13 décembre 1993. Conseil constitutionnel: Décision no 93-331 DC du 13 janvier 1994, publiée au Journal officiel du 18 janvier 1994.